Cour d'AppelRéféré
Cour d'Appel · Référé — 10 août 2023
- ECLI
- 64db156fe5e55ad9697a58f8
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 94 476 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE AUDIENCE DU 10 Août 2023 N° RG 23/00014 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL37 MINUTE N° 2023/38 S.ARL WEST INDIES NAUTIC MARTINIQUE (WIND) C/ [L] [P] ORDONNANCE DE REFERE ENTRE S.ARL WEST INDIES NAUTIC MARTINIQUE (WIND) Prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE DEMANDERESSE EN REFERE Mme [L] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDERESSE EN REFERE L'affaire a été appelée à l'audience publique du QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président, assisté de M. Emmanuel NOUMEN, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le DIX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement rendu le 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fort de France a : Disqualifié la faute grave invoquée par l'employeur au soutien de la lettre de rupture ; Jugé que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse ; Condamné en conséquence la Sarl Wind Martinique, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [P] les sommes suivantes: - 5.944,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 19.320,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 30.288,69 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.304,58 euros à titre de salaire relatif à la mise à pied ; - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté Mme [L] [P] du surplus de ses demandes ; Condamné la Sarl Wind Martinique aux dépens ; Débouté la Sarl Wind Martinique de sa demande reconventionnelle ; Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 24.000 euros. Par déclaration du 02 décembre 2022, la Sarl Wind Martinique a interjeté appel du jugement. Par exploit d'huissier du 28 février 2023, la Sarl Wind Martinique a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, Mme [L] [P] pour l'audience du 02 mars 2023 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 septembre 2022 par le conseil de Prud'hommes de Fort-de-France. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées jusqu'à la décision exécutoire à intervenir. A titre plus subsidiaire, elle sollicite que le maintien de l'exécution provisoire soit subordonné à la fourniture, par Mme [L] [P], dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance, d'une caution bancaire. Elle sollicite que Mme [L] [P] soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les diligences effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'huissier de justice a constaté que celui-ci n'avait ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus et a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la Sarl Wind Martinique fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. Elle soutient à ce titre que le jugement encourt la nullité en ce qu'il ne contient aucune motivation, se contentant de disqualifier la faute grave et de prononcer des condamnations dénuées de toute explication. Elle relève que le jugement encourt la réformation en ce que le conseil de Prud'hommes a écarté l'intégralité des faits reprochés à Mme [L] [P] alors que celle-ci ne les contestait pas. elle ajoute que le conseil avait la possibilité de requalifier le jugement comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle indique que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au motif que Mme [L] [P] n'a pas les capacités financières pour restituer les sommes en cas d'infirmation du jugement par la cour d'appel. Elle sollicite, à titre subsidiaire, que soit prononcé la désignation d'un séquestre et, à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit ordonné la fourniture d'une caution bancaire. En réplique, Mme [L] [P] demande à la présente juridiction de débouter la Sarl Wind Martinique de l'ensemble de ses demandes, de prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par la Sarl Wind Martinique et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le jugement querellé est exécutoire de plein droit à hauteur de 26.569,81 euros au titre des sommes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement et le salaire relatif à la mise à pied. Elle soutient que les dispositions applicables sont les anciens articles 517 à 524 du code de procédure civile et que la condition de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ne constitue pas la première des deux conditions cumulatives exigées par l'ancien article 524 du code de procédure civile. Elle soutient que la société Wind Martinique a été condamnée au paiement de créances alimentaires, au titre de l'exécution provisoire de droit, et ne saurait solliciter la désignation d'un séquestre pour éviter que l'exécution provisoire ne soit poursuivie. Elle relève qu'aucun texte ne prévoit que l'exécution provisoire de droit puisse être subordonnée à la constitution d'une caution bancaire et ajoute, qu'exerçant la profession de comptable et étant propriétaire de son logement, elle présente les garanties suffisantes pour répondre de toutes restitutions ou réparations en cas d'infirmation du jugement. A titre reconventionnel, elle sollicite la radiation de l'appel interjeté par la société Wind Martinique pour défaut d'exécution des condamnations du jugement déféré assorties de l'exécution provisoire de droit. Renvoyée à plusieurs reprises, l'affaire a été débattue contradictoirement à l'audience du 15 juin 2023. Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 10 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit applicable : Il convient de rappeler que l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, énonce que la réforme ne s'applique pour les textes concernant l'exécution provisoire qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020. En l'espèce, l'instance opposant la société Wind Martinique à Mme [L] [P] a été introduite devant le conseil de Prud'hommes le 10 juillet 2019. En conséquence, les demandes dont est saisie la juridiction du premier président doivent être appréciées au regard des anciennes dispositions du code de procédure civile. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : L'article R.1454-28 3°, applicable au litige, expose que sont de droit exécutoires à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail sont les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L 1226-14, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 et l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251-32. L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés de paiement, que des capacités de remboursement du créancier. S'agissant de l'exécution provisoire de droit, le premier président ne peut l'arrêter qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives. Il n'appartient pas au premier président, statuant dans ce cadre, de porter une appréciation sur le bien-fondé ou la régularité du jugement frappé d'appel. En l'espèce, sont assorties de l'exécution provisoire de droit les sommes suivantes allouées par le conseil de prud'hommes : 5.944,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, 19.320,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 1.304,58 euros de salaire relatif à la mise à pied. En sont exclues les sommes de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celles de 30.288,69 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquelles sont assorties de l'exécution provisoire ordonnée à hauteur de 24.000 euros. La Sarl Wind Martinique soulève des moyens sérieux de réformation et d'annulation du jugement dont la question est sans objet dans l'appréciation de la demande au regard des conditions posées par l'article 524 du code de procédure civile applicable au litige. S'agissant des sommes dont la condamnation au paiement est exécutoire de plein droit, la société Wind Martinique réclame l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil des prud'hommes sans justifier d'une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile. En outre, le manque de motivation reproché au conseil de Prud'hommes ne peut constituer une violation de l'article 12, étant par ailleurs constaté que la société Wind Martinique ne produit pas le jugement querellé. S'agissant de la condamnation au paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle n'est pas exécutoire de plein droit, la société Wind Martinique ne développe aucun moyen relatif à une interdiction faite par la loi de l'exécution provisoire ordonnée. La société Wind Martinique soutient que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessive en ce que Mme [L] [P] ne disposera pas des capacités financières pour restituer les sommes en cas d'infirmation, même si elle a retrouvé un emploi après son licenciement. En l'espèce, Mme [L] [P] verse aux débats un bulletin de salaire du mois de mars 2023 ainsi qu'un acte de vente d'une parcelle de terrain d'une superficie de 408 m² située sur la commune du [Localité 2] et daté du 07 décembre 2010. Il est constaté qu'elle exerce la profession de comptable et présente au mois de mars 2023 une ancienneté de 18 mois. Le bulletin de salaire fait état d'un montant de 3.512,23 net à payer avant impôt sur le revenu. L'incapacité financière de Mme [L] [P] à restituer les sommes dues en cas d'infirmation de la décision par la cour d'appel, telle qu'alléguée par la société Wind Martinique, n'est pas établie. En raison de ce qui précède, il n'y a pas lieu de constater que l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société Wind Martinique. En conséquence, la société Wind Martinique sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur la demande de désignation d'un séquestre : Aux termes de l'article 521 du code précité, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et relève de l'appréciation du premier président. La société Wind Martinique sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un séquestre au motif que Mme [L] [P] ne présente pas les garanties financières suffisantes pour représenter les fonds en cas d'infirmation. Il est constaté que la société Wind Martinique n'apporte pas la preuve permettant de douter de la solvabilité de Mme [L] [P]. En conséquence, la demande de désignation d'un séquestre sera rejetée. Sur la demande de radiation : Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n'est pas déjà saisi, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Par demande reconventionnelle, Mme [L] [P] sollicite la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Wind Martinique pour défaut d'exécution du jugement querellé. En l'espèce, il est constaté, à la lecture de Winci CA, que dans le dossier de fond n° 22/162, suite à l'appel de la société Wind Martinique, l'affaire a été renvoyée à la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Fort-de-France le 06 décembre 2022. Dès lors, le premier président président n'est plus compétent pour statuer sur la demande de radiation. En conséquence, la demande de radiation de Mme [L] [P] sera déclarée irrecevable. Il est équitable que la société Wind Martinique prenne en charge les frais exposés par Mme [L] [P], évalués à 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition et contradictoirement : Déboute la Sarl Wind Martinique de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 septembre 2022 par le conseil de Prud'hommes de Fort-de-France ; Rejette la demande de désignation d'un séquestre formulée par la société Wind Martinique ; Déclare irrecevable la demande de radiation de Mme [L] [P] ; Condamne la Sarl Wind Martinique à payer à Mme [L] [P] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sarl Wind Martinique aux entiers dépens. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, Premier président, et Monsieur Emmanuel NOUMEN, Greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 659 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile et lorsquarticle 700 du code de procédure civile. Elle ser
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référé
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64db156fe5e55ad9697a58f8
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