Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 11 août 2023
- ECLI
- 64db156be5e55ad9697a58ed
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE vendredi 11 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBS3 N° MINUTE : APPELANT M. [P] [R] né le 4 Septembre 2000 à [Localité 2] Actuellement hospitalisé au centre hospitatlier d'[Localité 2] résidant habituellement [Adresse 1] - [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIME M. Le directeur du centre hospitalier d'[Localité 2] non représenté MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le vendredi 11 août 2023 à 11 h 00 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le vendredi 11 août 2023 à 14 h 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 11 août 2023 à 11 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; EXPOSÉ M. [P] [R] a été admis en soins psychiatriques contraints à la demande d'un tiers le 24/07/2023. Par jugement du 04/08/2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète imposés à M. [R] au delà du douzième jour d'hospitalisation. Suivant lettre reçue le 04/08/2023, M. [P] [R] a interjeté appel de la décision précitée. L'appelant indique notamment vouloir se prendre en main, avoir fait une dépression et signale que le traitement est abusif. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10/08/2023. Vu l'audition de ce jour, Vu les réquisitions du procureur général près la cour d'appel de DOUAI tendant à la confirmation de la décision déférée, Vu les pièces de la procédure, Vu les observations de Me Boen, MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour. 2) Sur l'état de santé de M. [P] [R] Selon l'article L3211-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans l'autorisation de son représentant légal, si elle est mineure, ou celle de la personne chargée de la protection, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale. Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence. Selon l'article L3212-1, I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Le certificat initial d'hospitalisation du 24/07/2023 relève un état de sub-excitation psychomotrice en lien avec un syndrome délirant persécutif, l'arrêt des soins après la dernière hospitalisation, la consommation de cannabis et une opposition aux soins. Le certificat dit des " 24heures " du 25/07/2023 relève que le discours du patient est empreint d'éléments délirants, persécutifs francs, envahissant avec adhésion totale. Il relève une adhésion très faible de M. [R] au traitement, ainsi qu'une absence de conscience du caractère pathologique des troubles. Il conclut au maintien de l'hospitalisation. Le certificat dit des " 72 heures " du 237/07/2023 l'absence de décompensation thymique, et l'existence d'éléments délirants de thématique persécutive avec une idée de complot à son encontre, ainsi qu'un mécanisme interprétatif pour lesquels sa conviction est inébranlable. Il n'existe pas de menace hétéro-agressive. En revanche, le patient est anosognosique, c'est-à-dire qu'il n'a pas conscience de ses troubles. Une poursuite de l'hospitalisation est préconisée en l'absence de consentement et d'une adhésion aux soins précaire. Dans son avis motivé du 09/08/2023, le Dr [K] expose que le début d'hospitalisation a été difficile du fait de l'état d'agitation et de l'absence de coopération dans les soins avec une prise partielle du traitement et fugue du service. Il indique que le contact reste sub-exalté avec une logorrhée. Le patient présente un discours circulaire et est peu accessible en entretien. Les idées délirantes interprétatives de persécution à type de complotisme sont encore très actives sans aucune critique. Il n'y a pas d'adhésion aux soins ni à la prise de traitement estimée abusive. Le certificat mentionne qu'il n'y a pas de prise de conscience du caractère pathologique des troubles, ce qui justifie une poursuite de soins en hospitalisation complète. A l'audience, M. [P] [R] explique être la victime d'un complot. En dépit de nombreuses questions en ce sens, il est incapable d'émettre la moindre critique de ses pensées, qui apparaissent dès lors délirantes. Il s'ensuit que l'état de santé de M. [P] [R] est à ce jour insuffisamment stabilisé, faute d'une adhésion durable aux soins, et surtout de l'absence de toute prise de conscience de sa pathologie. Cette prise de conscience est indispensable pour M. [P] [R], s'il souhaite ainsi qu'il l'indique 'reprendre sa vie en main'. Ce projet implique à tout le moins de suivre les soins afin de stabiliser son état de santé, étant ajouté que M. [R] a une conscience partielle de sa maladie, qu'il décrit comme une 'dépression', ce qui est encourageant mais encore insuffisant. En conséquence, compte-tenu de ces éléments, la mesure d'hospitalisation complète doit être maintenue, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge. L'ordonnance sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Confirme l'ordonnance entreprise du 04/08/2023, Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Véronique THÉRY, greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : - M. [P] [R] - Maître Marine BOEN - M. le directeur du centre hospitalier d'[Localité 2] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention d'ARRAS - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le vendredi 11 août 2023 N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBS3 COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBS3 à l'audience publique du vendredi 11 août 2023 à 11 H 00 Magistrat : Gilles GUTIERREZ, conseiller M. [P] [R] Mme Roxane REYMBAUT Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Articles de loi cités
article L3211-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db156be5e55ad9697a58ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel