Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 10 août 2023
- ECLI
- 64d9de523fbc7ed969233134
- Date
- 10 août 2023
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° 277 MF B ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Quinquis, le 10.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Dumas, le 10.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 10 août 2023 RG 22/00258 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 225, rg n° 22/00172 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 août 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 août 2022 ; Appelante : Mme [Y] [C], née le 23 juin 1964 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Snc Parc Anuata, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 20 250 B dont le siège social est sis à [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 13 janvier 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Suivant requête déposée au greffe le 1er juillet 2022, Mme [C] a saisi le juge des référés au visa de l'article 432 du code de procédure civile, afin d'entendre enjoindre à la SNC PARC ANUATA de cesser les travaux sur la propriété dénommée 'Terre TEPAREPARE' cadastrée PM [Cadastre 1] et sur la servitude sur la parcelle H[Cadastre 2], et d'une manière générale ne pas empiéter sur cette propriété, le tout sous astreinte. La demanderesse faisait valoir qu'elle craignait que la SNC PARC ANUATA n'empiète sur sa parcelle et ne dégrade la servitude existante. La SNC PARC ANUATA a répliqué qu'il existait un très ancien contentieux avec Mme [C] qui continué à utiliser la parcelle P[Cadastre 1] alors qu'elle ne lui appartient plus, et à utiliser sans droit la servitude cadastrée H[Cadastre 2]. *** Suivant ordonnance de référé 225 rendue le 12 août 2022 (RG 22/00 172), le président du tribunal de première instance de Papeete, ' a rejeté la demande d'injonction formulée par Mme [C], ' a fait défense à celle-ci, sous astreinte de 200'000 XPF par infraction constatée, d'entraver l'accès et la circulation sur leur parcelle H[Cadastre 2] devenue la propriété de la SNC PARC ANUATA, notamment pour les entreprises mandatées par la propriétaire pour la réalisation de travaux de construction résultant du permis de construire du 7 juin 2019, ' a autorisé la SNC PARC ANUATA à procéder sans délai à la démolition du portail de l'abri désaffecté édifié par Mme [C] sur la parcelle H[Cadastre 2], ' a condamné Mme [C] à verser à la SNC PARC ANUATA une indemnité de procédure de 300'000 XPF outre les entiers dépens. Le juge des référés a retenu, ' la SNC PARC ANUATA établit son droit de propriété sur la parcelle H[Cadastre 2], ' Mme [C] revendique un droit de passage sur la parcelle P[Cadastre 1] dont elle n'établit pas la matérialité, ' la SNC PARC ANUATA indique avoir pris acte que de nombreux occupants, sans titre de parcelles situées en aval de la parcelle H[Cadastre 2], la traversent pour accéder au terrain qu'ils occupent, et avoir modifié en conséquence son projet immobilier afin de créer une servitude de passage de 5 m le long de sa propriété au profit de ces usagers, ' Mme [C] qui n'a donc aucun titre, est elle-même en infraction puisqu'il est établi par un constat d'huissier du 12 juillet 2022 et des rapports d'une société privée d'enquête Jurion, qu'elle contrôle un portail installé sur la parcelle H[Cadastre 2] et qu'elle prive ainsi la SNC PARC ANUATA de l'accès à sa propriété, entravant également la poursuite des travaux, ce qui constitue un trouble illicite auquel il convient de mettre fin. *** Suivant requête déposée le 30 août 2022, Mme [C] a relevé appel de l'ordonnance dont elle sollicite l'infirmation et en ses dernières conclusions du 9 décembre 2022, elle demande à la cour, statuant à nouveau au visa des articles 432 du code de procédure civile de Polynésie française et 682 du Code civil, vu le trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte portée par la SNC PARC ANUATA à la servitude existante, ' enjoindre à la SNC PARC ANUATA de laisser libre d'accès la servitude d'accès existant sur la parcelle H[Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée P [Cadastre 1], sous astreinte de 500'000 XPF par infraction constatée, ' enjoindre à la SNC PARC ANUATA de ne pas empiéter sur ladite parcelle cadastrée P [Cadastre 1] sous astreinte de 500'000 XPF par infraction constatée, ' débouter la SNC PARC ANUATA de toutes ses demandes puis la condamner à lui verser une somme de 450'000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus des entiers dépens. En ses conclusions du 6 octobre 2022, la SNC PARC ANUATA entend voir la cour, ' confirmer l'ordonnance de référé entreprise, en constatant qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite susceptible de lui être imputé, ' débouter la requérante de ses demandes, puis lui faire défense, sous astreinte de 1 million XPF par infraction constatée, d'entraver le passage des entreprises mandatées par la SNC PARC ANUATA pour la réalisation des travaux de construction résultant du permis de construire du 7 juin 2019, ' autoriser la SNC PARC ANUATA à procéder sans délai à la démolition du portail de l'abri désaffecté dont Mme [C] indique être propriétaire sur la parcelle H[Cadastre 2], ' condamner Mme [C] à lui verser la somme de 400'000 XPF au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : À l'appui de ses prétentions, Mme [C] déclare occuper de façon continue depuis plus de 35 ans une parcelle de la terre TEPAREPARE cadastrée P[Cadastre 1], et estime ainsi disposer d'un droit de passage sur la parcelle H[Cadastre 2] qui selon elle, dessert exclusivement la maison d'habitation qu'elle a construite. Elle reproche à la SNC PARC ANUATA d'avoir engagé des travaux immobiliers qui seraient de nature à enclaver le terrain contigu sur lequel est édifiée sa maison. Force est de constater qu'elle ne justifie d'aucun titre ou droit de propriété qui lui est aurait été reconnu par contrat ou par voie judiciaire ni sur la parcelle P[Cadastre 1], ni concernant une éventuelle servitude de passage sur la parcelle H [Cadastre 2] ; et s'agissant de cette servitude, elle ne produit aucun élément concret de nature à établir la légitimité de sa revendication pour désenclaver une propriété sur laquelle elle détiendrait un droit quelconque. La question aurait pu se poser de la recevabilité de son action au regard de sa qualité et de son intérêt à agir. Pour autant, la SNC PARC ANUATA restant dans la droite ligne de ses tentatives de résoudre à l'amiable la situation à l'égard des occupants des terrains voisins, indique avoir intégré dans son projet de construction, un chemin leur permettant d'accéder à leur lieu d'habitation. En conséquence, au regard des éléments du dossier notamment l'ordonnance de référé du 6 novembre 1997 et le jugement du 1er décembre 1999 lui refusant tout droit sur la parcelle qui est aujourd'hui devenue la propriété de la SNC PARC ANUATA, et en l'absence de titre lui conférant un quelconque droit de jouissance sur la parcelle H[Cadastre 2], il apparait que l'appel de Mme [C] est totalement dépourvu de fondement. Il conviendra en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée sous astreinte, à cesser d'entraver l'accès et la circulation sur la parcelle qui est la propriété de la SNC PARC ANUATA et en ce qu'elle a autorisé la SNC PARC ANUATA à démolir les ouvrages (portail et abri désaffecté) illégalement édifiés sur sa propriété par Mme [C]. La demande reconventionnelle de la SNC PARC ANUATA de majorer l'astreinte sera rejetée, car le juge des référés a fixé un montant proportionné aux faits du litige. L'ordonnance entreprise devra être confirmée en toutes ses dispositions. Mme [C] succombant en son appel, devra supporter les entiers dépens ainsi que le paiement à l'intimée, d'une indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel de Mme [C], La déboute des causes de son appel, Confirme en conséquence l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française, Condamne Mme [C] aux entiers dépens d'appel qui pourront être distraits au profit de la SELARL JURISPOL, société d'avocats qui en fait la demande, La condamne également à payer à la SNC PARC ANUATA, une somme de 400 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 10 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 432 du code de procédure civilearticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 264 du code de procédure civile de Polyné
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64d9de523fbc7ed969233134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel