Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 10 août 2023
- ECLI
- 64d9de523fbc7ed969233130
- Date
- 10 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° 275 MF B ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Antz, le 10.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Jacquet, le 10.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 10 août 2023 RG 22/00212 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/152, rg n° 22/00007 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 mai 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er juillet 2022 ; Appelants : M. [SI] [P] [U], né le 6 Mmai 1968 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; M. [Y] [LM] [UW] [RW], né le 3 mai 1955 à [Localité 9], de nationalité française, [Adresse 5] ; M. [O] [FR] [C], né le 31 janvier 1961 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Mme [V] [W] [K], demeurant à [Adresse 4] ; Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [D] [G] demeurant à [Adresse 8] Servitude [US] ; Mme [H] [XS] épouse [CT] demeurant à [Adresse 8] Servitude [US] ; Mme [B] [XS], née le 4 octobre 1944 à à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] Servitude [US] ; M. [IM] [XS], demeurant à [Adresse 8] Servitude [US] ; Mme [VE] [F] épouse [XS], demeurant à [Adresse 8] Servitude [US] ; M. [T] [X], né le 10 août 1979 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] Servitude [US] ; M. [Z] [X], né le 10 août 1973 à à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] Servitude [US] ; M. [S] [XS], né le 26 août 1976 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] Servitude [US] ; Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; Mme [I] [SA] demeurant à [Adresse 8] Servitude [US] ; Non comparante, assignée à personne le 24 août 2022 ; M. [E] [X], demeurant à [Adresse 8] servitude [US] ; Non comparant, assigné à personne le 24 août 2022 ; Mme [XW] [CT], demeurant à [Adresse 8] servitude [US] ; Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de signification du 19 septembre 2022 ; Ordonnance de clôture du 12 mai 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Suivant requête enregistrée le 6 janvier 2022, les consorts [SI] [U], [Y] [RW], [O] [C] et [V] [K] ont engagé une procédure de référé expulsion devant le tribunal civil de première instance de Papeete, à l'égard de [I] [SA], [D] [G], [H] [XS] épouse [CT], [B] [XS], [IM] [XS] , [VE] [F] épouse [XS], [T] [X], [E] [X], [Z] [X], [S] [XS] et [XW] [CT]. Leur demande d'expulsion concernait les lots 1, 3, 5 et 6 de la terre [US] 1 lot 1, [Adresse 10] à [Localité 7] (TAHITI) dont ils déclaraient être propriétaires indivis chacun pour un lot distinct. [E] [X], [S] [XS] et [XW] [CT] n'ont pas comparu. Les défendeurs comparants ont conclu à l'irrecevabilité de la demande formée à leur égard, et ont également soutenu son absence de fondement. *** Suivant ordonnance n°22/152 réputée contradictoire rendue le 30 mai 2022, le juge des référés a rejeté l'exception de nullité de la requête introductive d'instance puis a débouté les demandeurs de leurs prétentions et les défendeurs de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamnant les consorts [U] au paiement d'une indemnité de procédure de 100'000 Fcfp aux défendeurs, outre les entiers dépens. *** Par requête enregistrée au greffe le 1er juillet 2022, les consorts [SI] [U], [Y] [UW] [RW], [O] [C] et [V] [K] (ci-après les consorts [U]) ont relevé appel de la décision dont ils sollicitent l'infirmation à l'égard de [I] [SA], [D] [G], [H] [XS] épouse [CT], [B] [XS], [IM] [XS] , [VE] [F] épouse [XS], [T] [X], [E] [X], [Z] [X], [S] [XS] et [XW] [CT]. En leurs dernières conclusions déposées le 15 mars 2023, les appelants demandent à la cour, - d'ordonner l'expulsion des intimés dans les conditions suivantes, - à la requête de [Y] [UW] [RW] propriétaire indivis du lot 6, l'expulsion de [I] [SA] [U], [D] [G], [H] [XS] épouse [CT], dudit lot, - à la requête de [SI] [U], propriétaire indivis du lot 5, l'expulsion de [IM] [XS] et de [VE] [F] épouse [XS], - à la rquête de [V] [K], propriétaire indivis cent du lot 3, l'expulsion de [T] [X], [E] [X], [Z] [X] et [S] [XS], - à la requête de [O] [C], propriétaire indivis du lot 1, l'expulsion de [XW] [CT], le tout sous astreinte de 100'000 Fcfp par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, ' condamner chacun des intimés au paiement d'une somme de 113'000 Fcfp à chacun des appelants, outre les entiers dépens. En leurs dernières conclusions du 18 avril 2023, les consorts [D] [G], [H] [XS] épouse [CT], [B] [XS], [IM] [XS] , [VE] [F] épouse [XS], [T] [X], [Z] [X] et [S] [X] entendent voir la cour, ' confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, ' vu les articles 18 et 43 du code de procédure civile, prononcer la nullité de la requête d'appel, faire injonction aux appelants de produire une copie de leur pièce d'identité un certificat de vie délivrée par leur mairie de résidence, ' en tout état de cause, déclarer l'action irrecevable et dénuée de fondement, puis débouter les appelants de leur demande, ' les condamner solidairement à payer la somme de 1 million Fcfp à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 100'000 Fcfp chacun sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile. [I] [SA] épouse [G], [E] [X] et [XW] [CT] n'ont pas constitué avocat : les deux premiers ont été cités à personne le 24 août 2022. En revanche, l'assignation destinée à [XW] [CT] a été délivrée le 19 septembre 2022 conformément aux dispositions de l'article 395-3 du code de procédure civile de Polynésie française mais rien n'indique que l'intéressée en ait eu connaissance de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la nullité de la requête d'appel, Les intimés soutiennent que la requête d'appel est nulle car elle ne mentionne pas le véritable domicile de chacun des appelants, notamment de [SI] [U], [Y] [RW] et [V] [K]. Cependant, les appelants ont élu domicile au cabinet de leur avocat commun. Au surplus, les intimés ne font pas état d'un grief qu'ils subiraient du fait de l'irrégularité alléguée, de sorte qu'au regard de l'article 43 du code de procédure civile, la cour doit rejeter l'exception de nullité. - Sur le bien-fondé de l'appel, Le tribunal a fait un résumé exhaustif de l'historique de la propriété de la terre [US] 1 auxquelles il sera donc renvoyé pour le détail des relations entre les parties. La cour retiendra que, - les appelants et les intimés se déclarent tous héritiers des 6 enfants de [A] [R] propriétaire originaire de la terre, qui étaient nommés : [M] [N]/ [LE] [N] /[FV] [N] /[J] [N] /[LI] [N]/ [CV] [N]. - la terre [US] 1 a fait l'objet d'un partage en deux lots, l'un attribué à la branche [A] et l'autre, à la branche [XS], - le lot 1 fait l'objet d'un partage irrévocable en 6 lots, suivant arrêt confirmatif rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de céans, dans les conditions suivantes : - lot 1 souche [FV] [N], - lot 2 souche [LI], - lot 3 souche [J], - lot 4 souche [CV], - lot 5 souche [LE], - lot 6 souche [M]. Ainsi, - M. [SI] [U] est de la souche [LE] [N], - [Y] [UW] [RW] est de la souche [M], - [O] [C] est de la souche [FV], - [V] [K] est de la souche [J]. Ceux-ci demandent l'expulsion des intimés en faisant valoir les éléments suivants : - Le lot 6 (souche [M]) serait occupé par [I] [SA] [U] épouse [D] [G], qui est la s'ur de [SI] [U] et propriétaire indivise que du lot 5 ; son époux [D] [G] [H] [XS] épouse [CT] et [B] [XS], - Le lot 5 (souche [LE]) serait également occupé par [IM] [XS] et son épouse née [VE] [F] autres ayants droits de [LI] [N]. - Le lot 3 (souche [J]) serait occupé illégalement par [T] [X], [E] [X], [Z] [X] et [S] [X], - Le lot 1 (souche [FV]) serait occupé par [XW] [CT] fille de [H] [XS]. Tous ces occupants sont des ayants droits de la souche [LI] [N] attributaire du lot 2. *** Dans les motifs de leurs conclusions, les appelants se réfèrent à l'article 432 du code de procédure civile pour justifier leur action. L'article 432 dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés est juge de l'évidence : il s'en évince que la matérialité du trouble manifestement illicite doit ressortir des éléments apparents du litige et ne pas nécessiter une analyse du fond. En l'espèce, par le simple fait de la multiplicité des appelants et des défendeurs, il existe une complexité dans les demandes qui sont présentées, et quand bien même un coindivisaire peut engager seul une action en expulsion contre l'occupant sans titre de la propriété commune, encore faut-il que la situation soit juridiquement incontestable. Toutes les pièces communiquées sont toutes antérieures à l'ordonnance de référé querellée, et ont dû être soumises à l'appréciation du tribunal de sorte que la cour n'est saisie d'aucun élément matériel nouveau. Or, il apparaît que le partage judiciaire entre les 6 lots n'est toujourspas transcrit à la conservation des hypothèques, comme le montre le relevé dressé le 15 janvier 2022 mentionnant que la terre [US] 1 est la propriété indivise des consorts [L] ( héritiers de [A] [R]), cadastrée sections AE-[Cadastre 3], AE-[Cadastre 1] et BD-[Cadastre 2] . Dès lors, en l'état, tous les héritiers dont font partie les intimés ont les mêmes droits de propriété et donc d'occupation sur la terre non partagée de telle sorte qu'il n'est pas établi l'existence d'un trouble manifestement illicite commandant d'ordonner leur expulsion . Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise par adoption de ses motifs sérieux et pertinents. S'agissant de la demande de dommages intérêts présentée par les intimés, l'abus de procédure n'est pas caractérisé à l'égard des appelants qui n'ont fait qu'user de leur droit légal d'appel. Les appelants succombant sur l'essentiel de leur action, seront condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par défaut et en dernier ressort ; Vu l'appel de [SI] [U], [Y] [UW] [RW], [O] [C] et [V] [K], Déclare leur appel recevable en la forme mais le dit mal fondé, Confirme en conséquence, l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions, Condamne en outre les appelants in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement au bénéfice des intimés, les consorts [D] [G], [H] [XS] épouse [CT], [B] [XS], [IM] [XS] , [VE] [F] épouse [XS], [T] [X], [Z] [X] et [S] [X] [XS], d'une somme de 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive. Prononcé à Papeete, le 10 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile.article 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 432 du code de procédure civile pour justarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 395-3 du code de procédure civile de Polynéarticle 43 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64d9de523fbc7ed969233130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel