Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 août 2023
- ECLI
- 64d7211e3f645ad96951bae0
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 AOUT 2023 (n° 400, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00408 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH76D Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03599 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Raoul CARBONARO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Camille BESSON, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTS 1/Monsieur [O] [J] (Personne faisant l'objet de soins) né le 13/12/2000 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] comparant en personne assisté de Me Mohamed El Monsaf HAMDI, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2/Monsieur [Z] [J] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, 3/Madame [W] [B] demeurant - [Adresse 1] non comparante, non représentée, TUTEURS 1/M. [M] [X] demeurant Apogéi Tutelles du [Localité 7] - [Adresse 2] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, DÉCISION Il est statué sur l'appel interjeté par M. [O] [J], M. [Z] [J] et Mme [W] [B] d'une ordonnance rendue le 3 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre du contrôle de l'hospitalisation de M. [O] [J] à la demande d'un tiers pour péril imminent. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance au contenu de laquelle il sera référé pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [J] a été hospitalisé pour péril imminent sur décision du directeur de l'établissement le 3 septembre 2021 ; que la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien de la mesure lors du contrôle régulier de celle-ci a été prise le 23 février 2023 ; que par requête du 25 juillet 2023, M. [Z] [J] et Mme [W] [B] ont sollicité la mainlevée de la mesure; que par ordonnance du 3 août 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête; que par déclaration reçue le 6 août 2023, M. [O] [J], M. [Z] [J] et Mme [W] [B] ont interjeté appel de la décision. M. [Z] [J] et Mme [W] [B], présents au début de l'audience, n'étaient pas présents lors de l'évocation du dossier. Le tuteur de M. [O] [J], M. [M] [X], dûment convoqué, n'a pas comparu mais a écrit pour indiquer qu'un projet d'accueil en foyer médicalisé était à l'étude. M. [O] [J] a expliqué se sentir mieux depuis qu'il est hospitalisé et accepter le maintien de l'hospitalisation jusqu'à un départ en foyer. Il a confirmé que son père avait du mal à supporter sa maladie et s'opposait aux soins administrés. Le ministère public, dans ses conclusions mises à disposition des parties avant l'audience, requiert que l'appel sera déclaré recevable ainsi que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Le conseil de M. [O] [J] a indiqué que les propos de son client s'apparentaient à un désistement d'appel. Il s'en est rapporté quant à la régularité de la procédure et au fond. SUR CE Vu les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 23 février 2023 ; Vu les certificats médicaux mensuels ; Vu les décisions du directeur de l'établissement en date des 27 février 2023, 27 mars 2023, 26 avril 2023, 26 mai 2023, 26 juin 2023 et 26 juillet 2023 ; Vu le certificat du 31 juillet 2023 du docteur [K] ; Vu le certificat médical de situation du 8 août 2023 du docteur [H] Il résulte du certificat de situation du 31 juillet 2023 que les troubles mentaux dont est atteint M. [O] [J] sont en régression puisqu'il présente un meilleur contact, est plus calme et accessible à la réassurance dans les moments d'anxiété. Il est noté une diminution des épisodes d'hétéro agressivité dans le service qui restent cependant ponctuels dans des moments où les émotions sont difficiles à gérer avec recrudescence d'envahissement hallucinatoire. Il est relevé que le patient a fait une fugue. S'il est indiqué la régression des symptômes, ceux-ci ne sont donc pas absents et sont caractérisés par des hallucinations acoustico verbales et des idées délirantes persécutives. Dès lors, ces troubles nécessitent encore des soins. Le certificat de situation du 8 août 2023 décrit la persistance de troubles mentaux caractérisés par la méconnaissance des troubles qui ont amené la réintégration dans le service et une ambivalence quant à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques avec un état clinique qualifié de fluctuant. Le consentement aux soins ne peut être considéré comme libre et éclairé dès lors que le patient se présente comme ambivalent par rapport à ceux-ci et est partiellement anosognosique. Le certificat du 8 août 2023 rappelle à plusieurs reprises cette ambivalence quant aux soins reçus. Le risque de rechute et de rupture des soins est d'autant plus caractérisé que l'équipe médicale fait état d'une attitude opposante du père à son fils avec des incidents très graves ayant donné lieu à la désignation d'un tuteur tiers à la famille et d'une opposition de la famille à la nécessité de poursuivre le traitement médicamenteux, puisqu'elle estime que ce sont les médicaments qui rendent malade leur fils. Cette opposition a d'ailleurs donné lieu à des incidents entre le père et l'équipe médicale. En conséquence, l'état de santé du patient nécessite encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARE recevable l'appel de M. [O] [J], M. [Z] [J] et Mme [W] [B] ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 3 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ; MET les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 11 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 11.08.2023 courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X M.[J] [Z] LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris X Mme [B] [W] LRAR
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d7211e3f645ad96951bae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel