Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 août 2023
- ECLI
- 64d7211e3f645ad96951badc
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 AOUT 2023 (n° 398, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00406 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7VJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00107 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Raoul CARBONARO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Camille BESSON, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [X] [J] (Personne faisant l'objet de soins) né le 02/01/1987 à [Localité 5] (TURQUIE) demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4] comparant en personne assisté de par Me Lucie HASENHRLOVA-SILVAIN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, DÉCISION Il est statué sur l'appel interjeté par M. [X] [J], d'une ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fontainebleau dans le cadre du contrôle de l'hospitalisation sur décision du préfet de Seine-et-Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance au contenu de laquelle il sera référé pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] [J] a été hospitalisé sur décision du préfet de Seine-et-Marne prise par arrêté du 20 mai 2023 ; que par ordonnance du 24 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fontainebleau a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ; que par requête en date du 19 juillet 2023, le patient a demandé la mainlevée de la mesure ; que par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fontainebleau a rejeté la requête ; que par déclaration reçue au greffe le 2 août 2023, M. [X] [J] a interjeté appel de l'ordonnance. Sur le récépissé de convocation signé le 7 août 2023, M. [X] [J] a indiqué ne plus souhaiter faire appel. Lors de l'audience, il a indiqué qu'il ne souhaitait plus se désister mais désirait la mainlevée puisqu'il estimait ne souffrir d'aucun trouble, l'hospitalisation ayant été provoquée par un simple moment d'énervement l'ayant amené à casser des objets à son domicile. Le ministère public, dans ses réquisitions mises à disposition des parties soulève le constat du caractère irrecevable de l'appel comme n'étant pas motivé et ne s'oppose pas au désistement. Le conseil de M. [X] [J] s'en est rapporté à la sagesse de la cour. SUR CE - sur la recevabilité de l'appel L'article R. 3211-19 du code de la santé publique dispose que : « Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure ». En l'espèce, le patient a motivé son appel par la seule inutilité de sa présence à l'hôpital. Il n'articule aucun moyen de critique de la décision contestée. L'appel sera donc déclaré irrecevable. Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARE irrecevable l'appel de M. [X] [J] ; MET les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 11 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 11.08.2023 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d7211e3f645ad96951badc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel