Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 août 2023
- ECLI
- 64d7211d3f645ad96951bada
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 AOUT 2023 (n°397, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00405 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7R7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02482 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Août 2023 Décision contradictoire COMPOSITION Raoul CARBONARO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Camille BESSON, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [L] [D] (Personne faisant l'objet de soins) né le 10/07/1995 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au GHU Paris [5] comparant en personne assisté de Me Lucie HASENHRLOVA-SILVAIN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, représenté par Me Charlotte PATRIGEON du cabinet FP AVOCATS, avocat choisi au barreau de Seine-Saint-Denis PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER DÉCISION Il est statué sur l'appel interjeté par M. [L] [D] d'une ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du contrôle de son hospitalisation sur décision du préfet de police de Paris. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance au contenu de laquelle il sera référé pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [D] a été réintégré en hospitalisation complète depuis le 28 juin 2023 ; que par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de ce patient ; que par requête reçue au greffe le 17 juillet 2023, le patient a demandé la mainlevée de son hospitalisation ; que par ordonnance en date du 27 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête ; que par déclaration reçue au greffe le 3 août 2023, M. [L] [D] a interjeté appel de l'ordonnance, sollicitant une expertise pour clarifier son dossier. Lors de l'audience, M. [L] [D] a indiqué que son état ne nécessitait plus d'hospitalisation complète. Par conclusions développées à l'audience, le préfet de police de Paris sollicite la confirmation de l'ordonnance précisant qu'un programme de soins doit intervenir avant le 15 août 2023. Il expose que les conditions du placement en hospitalisation complète étaient réunies et que la procédure a été respectée ; que les conditions du maintien de la mesure sont réunies au regard des termes des certificats médicaux dans l'attente de la mise en place d'un programme de soins en cours de proposition. Le conseil de M. [L] [D] a sollicité la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dans ses réquisitions mises à disposition des parties avant l'audience, a requis que l'appel sera déclaré recevable, que la demande d'expertise sera rejetée et s'en rapporte à la sagesse de la cour si la mainlevée effective intervient avant l'audience. SUR CE Vu les dispositions des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 juillet 2023 ; Vu le certificat médical mensuel du 13 juillet 2023 ; Vu l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 13 juillet 2023 maintenant la mesure de soins psychiatriques prononcés le 17 mars 2020 à l'égard de M. [L] [D] pour une durée de six mois ; Vu le certificat médical de situation du 26 juillet 2023 du docteur [T] ; Vu le certificat médical de situation du 3 août 2023 du docteur [T] ; Vu le certificat médical de situation du 9 août 2023 du docteur[N] ; Selon l'article L 3213-1 paragraphe I du code de la santé publique, « le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ; ». Il résulte du certificat médical de situation du 26 juillet 2023 que M. [L] [D] présente des troubles mentaux caractérisés par une légère agitation psychomotrice, une méfiance dans le contact et une faible tolérance à la frustration. Le consentement aux soins n'est pas libre et éclairé dès lors que l'adhésion est qualifiée de passive et que le patient reste dans la négociation de son traitement avec un déni total des troubles qui ont amené à sa réintégration. Tant le certificat de situation du 3 août 2023 que celui du 9 août 2023 indiquent une rémission des symptômes sans expression visible d'un trouble mental. En conséquence, les troubles mentaux dont le patient est atteint ne nécessitent plus de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète. Toutefois, la persistance de l'expression des troubles est liée à une critique partielle de ces derniers, ce qui ne permet pas de retenir un consentement total aux soins. Ce certificat précise en outre la préparation d'un programme de soins dont la demande a été formée le 8 août 2023. Le caractère complet des certificats de situation suffisent à caractériser les éléments nécessaires pour justifier d'une mesure d'hospitalisation, l'expertise ne pouvant être ordonnée en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que de manière exceptionnelle, c'est-à-dire en cas d'insuffisance des éléments de motivation ou de contrariété ou du fait de la production d'éléments médicaux susceptibles de les contredire. Faute de preuve du caractère incomplet de ce certificat médical, et à défaut de toute production médicale, la demande d'expertise sera rejetée. Le risque d'atteinte grave aux personnes résulte des pièces communiquées par la préfecture ayant amené à la première hospitalisation de M. [L] [D]. Il résulte en effet du certificat de main courante du 17 mars 2020 que le patient a agressé sa mère avec un couteau alors qu'il était en train de vivre une décompensation psychotique avec des hallucinations, sur fond d'addiction à l'alcool et au cannabis. Dans son délire, il associe sa mère au diable et la désigne comme étant responsables de ses persécutions. Il a cessé les soins qui lui étaient pourtant imposés dans le cadre d'un programme de soins. Lors de sa réintégration, il présentait des idées délirantes interprétatives et des idées noires et suicidaires avec un risque auto et hétéro agressif caractérisé, de telle sorte que toute rupture de soins amènerait à des comportements suicidaires ou affectifs envers les tiers en lien avec ses idées délirantes. En conséquence, l'état de santé du patient nécessite la mise en place d'un programme de soins qui devra être mis en place dans les 24 heures de la mainlevée. L'ordonnance déférée sera donc infirmée. Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Déclare recevable l'appel de M. [L] [D] ; Infirme l'ordonnance rendue le 3 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ; Statuant à nouveau : Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [L] [D] ; Dit que la mainlevée est subordonnée à l'élaboration d'un programme de soins en application des dispositions de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique et prendra effet au plus tard dans un délai de 24 heures à compter des présentes ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 11 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 11.08.2023 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d7211d3f645ad96951bada
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel