Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 août 2023
- ECLI
- 64d7211c3f645ad96951bad6
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 août 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03334 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAOM Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2023, à 13h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Najem, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [H] [B] [T] né le 03 Mars 1996 à [Localité 1], de nationalité congolaise ayant pour conseil en première instance, Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 août 2023, à 13h24, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention de l'intéressé, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 10 Août 2023 , à 14h40; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 Août 2023, à 16h01, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 10 août 2023, faites par le parquet : - à Monsieur [H] [B] [T] à 16h05, - à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris à 16h01, - et au préfet des Hauts-de-Seine, à 16h01 ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [H] [B] [T] du 10 août 2023 à 17h03 et à 17h08, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Aux termes de l'article l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M. [H] [B] Mwanba ne justifie pas de garanties de représentation suffisante sur le territoire national, compte tenu d'une part des faits de violences sur sa conjointe à l'adresse déclarée pour lesquels il a été placé en garde en vue et d'autre part, de ce qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 29 avril 2021 et notifiée le 30 avril 2023. Par ailleurs, il a déclaré n'avoir aucune ressource. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [H] [B] [T], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 12 août 2023, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 11 août 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d7211c3f645ad96951bad6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel