Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 11 août 2023
- ECLI
- 64d7210d3f645ad96951ba8c
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 11 AOÛT 2023 N° 23 - 5 PAGES Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00800 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSOI Nous, Mme DEBEUGNY, conseillère à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 22 juin 2023 ; Assistée de Mme DELPLACE, PARTIES EN CAUSE : I - M. [C] [W] né le 22 janvier 1968 à [Localité 4] ayant pour domicile [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier psychiatrique de [Localité 2], site de [Localité 5] Comparant, assisté de Me Pauline MOREL, avocate commise d'office, du barreau de BOURGES APPELANT suivant déclaration datée du 8/8/2023, remise le 9/8/2023 II - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] INTIMÉ Ordonnance du 11 août 2023 N° 23 - page 2 La cause a été appelée à l'audience publique du 11 août 2023 à 11 h, tenue par Mme DEBEUGNY, conseillère, assistée de Mme DELPLACE, greffière ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, Mme DEBEUGNY a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance à ce même jour, 11 août 2023 à 14h, par mise à disposition au greffe ; À la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [C], âgé de 55 ans, admis le 02 avril 2019 au Centre hospitalier de [Localité 2] en soins psychiatriques contraints à la demande d'un tiers, a bénéficié d'un programme de soins à compter du 20 mai 2019. Il a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète au sein du même établissement le 24 juillet 2023, suivant décision du directeur sous le régime de l'article L. 3212-1-II-2 du code de la santé publique à la demande d'un tiers. Cette ré-hospitalisation a été rendue nécessaire en raison de troubles du comportement à type d'hétéroagressivité et menaces de mort envers son entourage familial. Il était constaté un état d'exaltation à son arrivée dans le service, M. [W] [C] se disant lui même victime de sa famille et semblait ne pas prendre son traitement dans son intégralité. Suivant avis motivé du 31 juillet 2023, le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention au vu des motifs énoncés ci-dessus, aux fins de maintien de M. [W] [C] en soins psychiatriques. Par ordonnance rendue le 04 août 2023, le juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] [C]. Par courrier reçu à la cour d'appel de Bourges le 9 août 2023, M. [W] [C] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 août 2023 de la Cour d'appel de Bourges. Les débats se sont tenus en audience publique. Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général près la Cour d'appel du 09 août Ordonnance du 11 août 2023 N° 23 - page 3 2023 ; Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé le 09 août 2023 par le docteur [C] [X], Vu les observations de Maître Pauline MOREL, conseil de M. [W] [C], Vu l'audition de M. [W] [C] à l'audience de ce jour, MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure : L'appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète au regard de son état médical. Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour. 2) Sur l'état de santé de M. [W] [C] : L'article L 3212-1 I du Code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé, s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. Dans le cas de M. [W] [C], la cour retient que c'est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Ordonnance du 11 août 2023 N° 23 - page 4 En outre, l'avis médical actualisé rédigé par le docteur [C] [X] en vue de l'audience de ce jour relève que s'il est constaté une régression des idées de persécution, M. [W] [C] n'est pas stabilisé, minimise sa problématique d'addiction et ses conséquences et reste peu compliant aux soins. Le médecin note en effet que l'association du trouble psychotique avec délire de persécution et de l'addiction à l'alcool fait persister un risque potentiel de comportement hétéroagressif et que la poursuite des soins en hospitalisation complète est nécessaire jusqu'à stabilisation des troubles psychiques, afin de permettre dans un second temps une prise en charge motivationnelle de l'addiction. Calme et cohérent à l'audience, M. [W] [C] explique que son hospitalisation en avril 2019, comme sa réintégration à l'hôpital le 24 juillet 2023 sont le fruit de manoeuvres de sa famille à son encontre, qu'il n'a plus de problèmes d'alcool et qu'il ne souffre d'aucune difficulté psychique. Il ajoute qu'il prenait l'intégralité de son traitement contrairement à ce qui a été mentionné et précise avoir accepté lors de son dernier entretien avec le docteur [X], la venue à domicile d'une infirmière psychiatrique pour la délivrance de ses médicaments. M. [W] [C] demande à pouvoir quitter l'hôpital et poursuivre ses soins comme avant. Ces propos, quand bien même M. [W] [C] ne manifeste aucune agressivité ni désir de vengeance à l'encontre de ses proches, confirment qu'il demeure dans le déni de ses conduites addictives, de ses troubles psychiques et des raisons de sa réadmission au centre hospitalier, de sorte que l'adhésion aux soins reste limitée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a maintenu l'hospitalisation de M. [W] [C] sous le régime d'une hospitalisation complète sous contrainte prise à son égard, mesure qui reste nécessaire à ce jour. En conséquence la décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et en dernier ressort, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 04 août 2023 par le juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, Ordonnance du 11 août 2023 N° 23 - page 5 Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. L'ordonnance a été rendue par Mme DEBEUGNY, conseillère, et par Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE, S. DELPLACE A. DEBEUGNY Le 11 août 2023 Exp par mail à : - CHS + patient - JLD Châteauroux Exp remise à : - PG
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d7210d3f645ad96951ba8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel