Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfbc9c17ddd969ec628f
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 1 474 660 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 AOUT 2023 MINUTE N° N° RG 21/00490 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXNJ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 19 Mai 2021, enregistrée sous le n°19/00159 APPELANT : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Simon LAMBERT de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Anaëlle LE BLEVEC, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Melle [D] [K] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Lors d'un contrôle de la pharmacie rétrocédée sur l'exercice 2018 au Centre Hospitalier de [Localité 2], la CPAM a relevé des anomalies sur une facture, les prescriptions correspondantes supportant des surcharges. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2019, une notification d'indu a été adressée au directeur du centre hospitalier pour un montant de 14 746,40 euros. Celui-ci a saisi la commission de recours amiable par courrier du 29 mai 2019 qui a cependant confirmé l'indu par décision du 16 juillet 2019. Par requête du 22 août 2019, le directeur du Centre Hospitalier a saisi le pôle social de [Localité 2] en contestation de cette décision. Le Centre Hospitalier de Chaumont demande au tribunal l'annulation de l'indu. Par jugement du 19 mai 2021, le pôle social du tribunal : - déclare recevable la requête du Centre Hospitalier de [Localité 2], - déboute le Centre Hospitalier de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, - confirme la décision de la commission de recours amiable du 16 juillet 2019, - condamne le Centre Hospitalier de [Localité 2] à verser à la CPAM de Haute-Marne une somme de 14 746,40 euros en répétition de l'indu, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration enregistrée le 29 juin 2021, le Centre Hospitalier de [Localité 2] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 31 mai 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, le Centre Hospitalier de [Localité 2] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 19 mai 2021 du tribunal judiciaire de Chaumont, en conséquence et statuant à nouveau, - infirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 juillet 2019, - débouter la CPAM de Haute-Marne de sa demande de paiement de la somme de 14 746,40 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 20 juin 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Haute-Marne demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 19 mai 2021, ainsi que la décision de la commission de recours amiable, clairement fondée, en date du 16 juillet 2019, - débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, - condamner le Centre Hospitalier de [Localité 2] à lui rembourser la somme de 14 746,40 euros, - condamner le Centre Hospitalier de [Localité 2] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur le bien fondé de la répétition de l'indu Le Centre Hospitalier de [Localité 2] fait valoir qu'il apporte la preuve que les ordonnances litigieuses n'étaient en aucun cas des ordonnances frauduleuses, que la preuve de l'authenticité d'une ordonnance litigieuse ne peut être apportée qu'a posteriori, lorsque la CPAM concernée par le remboursement soulève une difficulté. Il ajoute enfin que la somme d'argent reçue était due puisque les médicaments ont bien été délivrés et ont fait l'objet d'une facture à la CPAM. De son côté, la CPAM de Haute-Marne soutient qu'une facture est apparue anormale lors d'un contrôle du Centre Hospitalier de [Localité 2], et que la démonstration a postériori de l'authenticité d'une ordonnance n'est pas un cas légal de régularisation permettant le remboursement, qu'il y a donc bien un indu. Selon l'article 1315 ancien du code, auquel ne déroge pas l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur l'inobservation des règles de tarification ou de facturation, notamment, des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen en application de l'article 1358 du code civil. Pour prétendre à la prise en charge par l'assurance maladie des actes qu'il a réalisés, le professionnel de santé doit justifier, à la date des soins litigieux, de l'existence de prescriptions médicales régulières et notamment l'ordonnance doit être datée et les mentions doivent apparâitre de façon lisible, sans rayure et ni surcharge. En l'espèce, la caisse a constaté, lors du contrôle, des facturations du centre hospitalier de [Localité 2] des anomalies concernant des prescriptions médicales surchargées pour le 1er trimestre 2018. Les dates indiquées sur les prescriptions médicales établies par le docteur [B] des 9/07/2017 et 16/07/2017 ont été modifiées respectivement en 9/01/2017 et 16/01/2017. De plus, l'établissement de santé ne fournit aucune explication quant aux surcharges présentes sur ces prescriptions médicales. Ces surcharges avérées ont pour conséquence d'ôter à la prescription médicale concernée son caractère d'authenticité et ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, leur régularisation a posteriori par le médecin prescripteur ne faisant pas disparaître le caractère irrégulier de la facturation indépendant de la bonne foi du prestataire. C'est donc par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que les conditions de forme des ordonnances litigieuses n'étaient pas remplies pour obtenir le remboursement des produits délivrés et que le centre hospitalier de [Localité 2] a été débouté de sa demande de remboursement de la somme de 14 746,60 euros. Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qu'il confirme la décision de la commission de recours amiable, le juge judiciaire étant incompétent pour statuer sur le bien fondé d'une décision à caractère administratif. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de la procédure civile, condamne le Centre Hospitalier de [Localité 2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne la somme de 1000 euros, Le Centre Hospitalier supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du 19 mai 2021, sauf en ce qu'il confirme la décision de la commission de recours amiable Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, -Se déclare incompétente pour confirmer la décision de la commission de recours amiable -Vu l'article 700 du code de la procédure civile, condamne le Centre Hospitalier de [Localité 2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne la somme de 1000 euros, - Condamne le Centre Hospitalier aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 133-4 du code de la sécurité socialearticle 1358 du code civil.article 700 du code de la procédure civilearticle L. 133-4 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d5cfbc9c17ddd969ec628f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel