Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e409cde2fd969f22ffe
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/05910 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBMH Du 09 AOUT 2023 ORDONNANCE LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Séverine ROMI, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES [Localité 6] représentée par Me Lamiae HAFDI pour la SELARL CENTAURE AVOCAT, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS DEMANDERESSE ET : Monsieur [H] [B] né le 12 octobre 1988 à [Localité 2] (ABIDJAN) de nationnalité ivoirienne comparant, assisté par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office, DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des [Localité 6] le 05 août 2023 à M. [H] [B] ; Vu l'arrêté du préfet des [Localité 6] en date du 5 août 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le 5 août 2023 à 17h50 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06 août 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 9 août 2023 2023 à 00h00, le préfet des [Localité 6] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 8 août 2023 à 11h07 et qui a : - ordonné l'assignation à résidence de M. [H] [B] à l'adresse suivant : [Adresse 4] - dit que pendant la durée de l'assignation (à savoir 28 jours à compter du 7 août 2023), M. [H] [B] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police territorialement compétents : Commissariat de police de Versailles -[Adresse 1]- au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; - rappelé que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.824-4 et suivants du CEDESA d'une peine d'emprisonnement de trois ans ; - rappelé que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article 742-10 du CEDESA. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [B]. A cette fin, il soulève qu'aucun élément ne permet de considérer que M. [H] [B] réside effectivement dans un hôtel social et qu'un hôtel social ne peut être considéré comme une résidence stable. Il ajoute que l'intéressé ne dispose pas d'adresse permanente sur le territoire national. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de la préfecture a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de l'intéressé en exposant que l'hôtel social n'est pas un hébergement pérenne. Sur l'erreur matérielle affectant la recevabilité de l'appel soulevée par le conseil de M. [H] [B], il conclut à la recevabilité de l'appel. En effet, le conseil de M. [H] [B] a soulevé l'irrégularité de la déclaration d'appel formulée au nom de « [H] [M] » et sur le fond a demandé la confirmation de la décision entreprise affirmant que M. [H] [B] a un hébergement stable depuis plus d'un an et qu'il vit avec son épouse et leurs enfants en bas âge scolarisés en France. M. [H] [B] s'est exprimé en dernier, confirmant les dires de son avocat. Le ministère public, partie intervenante, n'a pas pris de réquisition. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel préfet a été interjeté au nom de monsieur [M] sur la première page mais au nom de M. [H] [B] sur les suivantes, la déclaration lui a ainsi été notifiée. Cependant, il a pu organiser sa défense et est présent à l'audience. Ainsi cette erreur matérielle ne lui fait pas grief et n'entache pas d'irrégularité l'appel qui a été par ailleurs interjeté dans les délais légaux et est motivé. L'appel doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'absence de représentation effectives En vertu de l'article L552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, l'intéressé a fourni une attestation de remise d'un passeport en cours de validité lui appartenant auprès du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] le 5 août 2023. Il ressort, en outre, des débats et auditions de M. [H] [B], que ce dernier réside à [Localité 3] depuis avril 2022 dans un hôtel social avec sa compagne et ses deux enfants. Il justifie donc d'une adresse stable et certaine. A l'audience, l'assistante sociale confirme cela. Ainsi, M. [H] [B] démontre ainsi qu'il dispose de garanties de représentation lui permettant de bénéficier d'une assignation à résidence. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclare le recours de la préfecture recevable en la forme, Le rejette sur le fond, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 9 août 2023 à Et ont signé la présente ordonnance, Séverine ROMI, Conseiller, et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller,, Rosanna VALETTE Séverine ROMI Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e409cde2fd969f22ffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel