Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e369cde2fd969f22fca
- Date
- 9 août 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/DD Numéro 23/02721 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 09/08/2023 Dossier : N° RG 21/01595 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H3WV Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES C/ S.A.S. [5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Mars 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître ESCUDE loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON sur appel de la décision en date du 09 AVRIL 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/440 FAITS ET PROCEDURE Le 16 septembre 2019, Mme [R] [B], salariée en qualité de « conductrice thermo (machine) » de la Sas [5], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite. Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 23 août 2019 mentionnant « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». Le 7 avril 2020, après instruction, la CPAM des Landes a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre de la législation sur les risques professionnels, comme inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles. L'employeur a réceptionné ce courrier le 16 avril 2020. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge : - le 31 juillet 2020, devant la commission de recours amiable de la CPAM des Landes, qui n'a pas répondu ; - le 4 décembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, qu'il a saisi d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré inopposable à la société [5] la décision en date du 7 avril 2020 de la CPAM des Landes tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 16 septembre 2019, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné la CPAM des Landes aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La CPAM des Landes en a accusé réception le 13 avril 2021. Par courrier recommandé expédié le 5 mai 2021 et réceptionné le 6 mai 2021 au greffe de la cour, la CPAM des Landes a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 28 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2023 à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 22 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de : - Sur la forme, dire et juger son appel recevable, - Sur le fond, . infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, . statuant de nouveau, dire et juger opposable à la société [5] sa décision en date du 7 avril 2020 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 16 septembre 2019 par Mme [B], condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. Selon ses conclusions visées par le greffe le 21 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], intimée, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en toute ses demandes, fins et prétentions, - « infirmer » en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y faisant droit, - constater que la CPAM des Landes a violé le principe du contradictoire en ne prorogeant pas le délai de consultation accordé à la société [5], Par conséquent, - déclarer la décision de prise en charge du 7 avril 2020 de la maladie du 23 août 2019 « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » déclarée par Mme [B] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à son égard, En tout état de cause, - débouter la CPAM des Landes de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la CPAM des Landes aux dépens. SUR QUOI LA COUR Il est à constater que le dispositif des conclusions de l'intimée comporte d'évidence une erreur s'agissant de la demande d'infirmation du jugement déféré, puisqu'elle est suivie de demandes qui impliquent, s'il y est fait droit, sa confirmation. Sur l'opposabilité ou l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge La caisse fait valoir : - qu'elle a satisfait aux dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale puisqu'elle a adressé à l'employeur un courrier daté du 18 mars 2020 réceptionné le 26 mars 2020, l'informant de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de la date de la décision à intervenir, et qu'il s'est écoulé un délai de 11 jours francs entre la réception de ce courrier et sa décision du 7 avril 2020, - que l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 qui a prolongé les délais d'instruction de maladie professionnelle est intervenue postérieurement à la prise de décision le 7 avril 2020, - que cette ordonnance n'a pas prorogé le délai de consultation du dossier par l'employeur, puisque dans son article 11, elle a prorogé « le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles » et vise en cela les seules procédures donnant lieu à la saisine du CRRMP. La société [5] soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, car suivant l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, applicable à toutes les procédures de reconnaissance de maladie professionnelle, sur avis d'un CRRMP ou non, le délai fixé alors à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale pour consulter le dossier, de 10 jours, a été prorogé de 20 jours et était donc de 30 jours. Or, elle n'a bénéficié que d'un délai de 21 jours. Sur ce, Suivant l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire . La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » L'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid 19 prévoit : « I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus. II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : 1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L.441-1, L.441-2 et L.441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ; 2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ; 3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L.441-2 et L.441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ; 4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ; 5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article. VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article. » L'article 11 II 5° ci-dessus vise expressément la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et ne fait pas de référence aux articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il n'y a pas lieu de distinguer entre les procédures de reconnaissance ayant ou non nécessité la saisine du CRRMP. De même, si la CPAM des Landes invoque le « délai global de 40 jours francs » de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, afin d'y appliquer le « délai global » de prorogation, il est à constater que l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale ne fait pas usage de l'expression « délai global ». Il résulte de ces éléments que le délai de 10 jours pour consulter le dossier et formuler des observations se trouvait prorogé de 20 jours dès lors qu'il expirait entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 au plus tard. En l'espèce, la caisse a informé la société [5], par courrier en date du 18 mars 2020 réceptionné le 26 mars 2020, de la fin de l'instruction du dossier, de la date de la décision à intervenir, soit le 7 avril 2020, et de sa possibilité de consulter le dossier sur rendez-vous. Le délai « ordinaire» de consultation du dossier fixé par l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale expirait donc le 5 avril 2020, soit postérieurement au 12 mars 2020, et la société [5] a disposé d'un délai de 11 jours francs conforme au délai « ordinaire ». La société [5] est mal fondée à soutenir que la caisse a manqué au principe du contradictoire au motif qu'elle n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 alors que ces dispositions datent du 22 avril 2020 et n'existaient donc pas tant lors de l'information donnée par courrier en date du 18 mars 2020 que lors de la prise de la décision du 7 avril 2020. Le jugement sera en conséquence infirmé et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle sera déclarée opposable à la société [5]. Sur les autres demandes Les dépens exposés en première instance et en appel seront à la charge de la société [5]. L'équité commande en revanche de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter en conséquence la demande présentée sur ce fondement par la CPAM des Landes. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 9 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la Sas [5] la décision du 7 avril 2020 de la CPAM des Landes de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 16 septembre 2019 par Mme [R] [B], Condamne la Sas [5] aux entiers dépens, Rejette la demande présentée par la CPAM des Landes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 456 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle L.461-1 du code de la sécurité sociale et nearticle L.443-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle L.461-5 du code de la sécurité sociale sont p
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