Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e339cde2fd969f22fc0
- Date
- 9 août 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/EL Numéro 23/02717 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 09/08/2023 Dossier : N° RG 21/00997 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2GF Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : Société [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Mars 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me JAMAI-PERPIGNAA, avocat au barreau de PAU INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me SERRANO loco Me BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 24 FEVRIER 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU Tribunal Judiciaire DE MONT DE MARSAN RG numéro : 19/412 FAITS ET PROCEDURE Le 9 octobre 2018, M. [V] [O], salarié de la Sas [5], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une lombosciatique gauche. Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 8 octobre 2018 mentionnant «'lombosciatique gauche L5S1'». Le 26 février 2019, après instruction, la CPAM des Landes a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie «'sciatique par hernie discale'» au titre de la législation sur les risques professionnels, comme inscrite au tableau n° 97 des maladies professionnelles. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge': - le 26 mars 2019, devant la commission de recours amiable de la CPAM des Landes, qui n'a pas répondu'; - le 29 juillet 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, qu'il a saisi d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a': - déclaré opposable à la société [5] la décision du 26 février 2019 de la CPAM des Landes tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 9 octobre 2018 par M. [V] [O], - débouté la société [5] de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société [5] aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La société [5] en a accusé réception le 25 février 2021. Par courrier recommandé expédié le 22 mars 2021 et réceptionné le 23 mars 2021 au greffe de la cour, la société [5] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 28 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2023 à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 5 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour de': - Infirmer le jugement ce qu'il : . a déclaré opposable à son égard la décision du 26 février 2019 tendant à la prise en charge par la CPAM des Landes, au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [O] le 9 octobre 2018, . l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, . l'a condamnée à assumer la charge des entiers dépens, - Statuant de nouveau, . dire et juger que la maladie déclarée par l'assuré et reconnue professionnelle par décision du 26 février 2019 n'est pas caractérisée, . dire et juger que la décision de la CPAM des Landes du 26 février 2019 ne lui est pas opposable, . débouter la CPAM de toutes ses demandes, . condamner la CPAM des Landes à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 16 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de': - Sur la forme, . statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par la société [5] contre le jugement déféré, - Sur le fond, . confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, . en conséquence, . déclarer opposable à la société [5] sa décision du 26 février 2019 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 9 octobre 2018 par M. [V] [O], . débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes, . condamner la société [5] à assumer la charge des entiers dépens, - y ajoutant, . condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR QUOI LA COUR Sur le respect du principe du contradictoire La société [5] fait valoir que la caisse a instruit la demande, successivement, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, puis du tableau n° 97 et que, ce faisant, le salarié et elle-même ont chacun été sollicités aux fins de renseigner deux questionnaires, l'un au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles et l'autre au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles. Or, le bordereau des pièces qu'elle a consultées le 11 février 2019 mentionne un seul questionnaire assuré et des questionnaires employeur. Elle n'a donc eu accès qu'à un seul des questionnaires renseignés par l'assuré, et il n'est pas établi s'il s'est agi du questionnaire relatif au tableau n° 98 des maladies professionnelles ou de celui relatif au tableau n° 97 des maladies professionnelles. La CPAM aurait dû communiquer toutes les informations parvenues de chacune des parties. La CPAM des Landes soutient': - qu'elle a instruit la demande au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, puis, à réception du questionnaire renseigné à ce titre par le salarié, a décidé de l'instruire au titre du tableau n° 97, ce dont elle a informé l'employeur par courrier du 14 décembre 2018 réceptionné le 18 décembre 2018'; - que le salarié et l'employeur ont alors été chacun destinataire d'un questionnaire relatif au tableau n° 97 des maladies professionnelles'; - que le salarié a renseigné un seul questionnaire relatif au tableau n° 97 des maladies professionnelles tandis que l'employeur en a renseigné autant que de postes successivement occupés par le salarié, et donc plusieurs ; - que n'étant amenée à rendre sa décision qu'au regard des conditions du tableau n° 97 des maladies professionnelles, elle aurait été bien fondée à ne verser au dossier consulté par l'employeur que les questionnaires remplis par le salarié et par l'employeur relatifs à ce tableau'; - que l'employeur a consulté le dossier, n'a formulé aucune observation et n'établit pas que seul y aurait été annexé le questionnaire renseigné par le salarié relativement au tableau n° 98 des maladies professionnelles. Sur ce, Aux termes de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas d'enquête, la caisse communique à l'assuré ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Suivant l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre': 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. En l'espèce, il est constant': - que la demande du salarié a été instruite initialement au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, à savoir les «'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'» puis au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, à savoir les «'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier'», changement dont l'employeur a été informé par courrier en date du 14 décembre 2018, - que l'employeur et le salarié ont été destinataires chacun de deux questionnaires, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles puis au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, - que c'est à réception d'un ou des questionnaires renseigné(s) au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles que la caisse a décidé d'instruire la demande au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles. - que l'employeur a usé le 11 février 2019 de sa possibilité de consulter le dossier. Suivant le bordereau produit en pièce n° 7 par la CPAM des Landes, le dossier soumis à sa consultation comprenait les éléments suivants': . «'déclaration de maladie professionnelle, . certificat médical initial, . questionnaire assuré, . questionnaires employeur, . avis service médical'». En application des dispositions ci-dessus, le dossier soumis à consultation devait comprendre les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et donc tous les questionnaires renseignés au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles comme du tableau n° 97 des maladies professionnelles et, au surplus, la caisse ne fournit aucun élément propre à déterminer que le questionnaire relatif au tableau n° 97 effectivement renseigné par le salarié en date du 19 décembre 2018 faisait partie des pièces soumises à consultation, étant observé que le bordereau de consultation mentionne seulement le numéro de dossier, lequel est demeuré identique tout au long de l'instruction, et ne comporte aucun élément propre à caractériser que les questionnaires qui y sont mentionnés sont ceux relatifs au tableau n° 97 des maladies professionnelles. Enfin, le fait que l'employeur n'a pas établi d'observations ne permet en rien d'établir que tel était le cas. Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que la CPAM des Landes a satisfait au principe du contradictoire. Dès lors, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est inopposable à l'employeur. Le jugement sera infirmé. Sur les autres demandes Les dépens exposés en première instance et en appel seront à la charge de la CPAM des Landes qui sera également condamnée à payer à la société [5] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 24 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la Sas [5] la décision du 26 février 2019 de la CPAM des Landes de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 9 octobre 2018 par M. [V] [O], Condamne la CPAM des Landes aux entiers dépens, Condamne la CPAM des Landes à payer à la société [5] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme NICOLAS, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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64d47e339cde2fd969f22fc0
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