Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e329cde2fd969f22fb6
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023 (n° 391 , 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00398 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7D5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02404 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Août 2023 Décision contradictoire COMPOSITION Raoul CARBONARO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Camille BESSON, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Mme [V] [D] demeurant [Adresse 1] comparante, INTIMÉS 1°/ M. [L] [T] (Personne faisant l'objet de soins) né le 19 octobre 1988 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU Paris [5] comparant en personne assisté par Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, représenté par Me Alexandra CHESNET, cabinet SAIDJI et MOREAU, avocat choisi au barreau de Paris, CURATRICE Mme [V] [D] demeurant [Adresse 1] comparante, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS [5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, DÉCISION Il est statué sur l'appel interjeté par Mme [V] [D], curatrice de M. [L] [T], d'une ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du contrôle de l'hospitalisation par décision du représentant de l'Etat. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance au contenu de laquelle il sera référé pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [T] a été réintégré en hospitalisation complète par décision du préfet de police de Paris le 22 avril 2023 ; que par ordonnance du 3 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu l'hospitalisation complète au regard des données médicales ; que M. [L] [T] a formé le 12 juillet 2023 une requête en mainlevée de la mesure ; que par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande. Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2023, Mme [D] a interjeté appel de l'ordonnance afin de faire expertiser le traitement médical d'électrochoc que le médecin psychiatre veut faire subir à son fils. Lors de l'audience, M. [L] [T] a indiqué que ses troubles s'étaient calmés et qu'il se sentait prêt à sortir en programme de soins. Il a précisé qu'il était calmé. S'agissant des violences qu'il avait pu commettre sur sa mère, il a indiqué que c'était involontaire et qu'il s'entendait très bien avec sa mère. Il a imputé ses délires au surdosage de médicaments. Mme [D] a indiqué que son appel avait été motivé en premier lieu par l'orientation des soins que les praticiens voulaient donner à son fils. Elle a expliqué l'ensemble des soins que celui-ci avait reçus depuis 2002 dans le cadre d'autres maladies dont il avait guéri. Elle a indiqué qu'elle avait conscience que son fils ne pouvait guérir de ses troubles mais qu'il était nécessaire qu'il parte en foyer pour des soins plus adaptés et en cohérence avec son parcours universitaire. Elle a précisé qu'elle considérait que son fils servait de cobaye au médecin et a imputé ses délires aux médicaments. L'avocat de M. [L] [T] a demandé la mise en place d'un programme de soins dès lors que ce dernier n'était plus en crise actuellement. Il a sollicité une mesure d'expertise sur son état de santé. Par conclusions développées à l'audience, M. Le préfet de police de Paris, représenté par son avocat, demande la confirmation de l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et la notification de la présente ordonnance au directeur du groupe hospitalier universitaire « Paris [5] »ainsi qu'à lui-même. Il expose que les pièces médicales du dossier justifient du fait qu'il a prononcé hospitalisation complète de M. [L] [T] ; que ce dernier présente une thymie instable et est dangereux ; que les médecins estiment que le patient souffre de troubles mentaux sévères dont il n'a pas conscience, nécessitant un traitement sous contrainte ; qu'en cas de rupture du traitement, le patient serait amené à adopter une attitude hétéro agressive constituant un danger pour les personnes et pour lui-même ; qu'il s'agit de la quatrième hospitalisation sous contrainte ; que la levée de la mesure serait prématurée et entraînerait une absence de suivi des soins par le patient, ce qui compromettrait gravement interne la sûreté des personnes. Le ministère public a requis lors de l'audience le maintien de l'hospitalisation complète et le rejet de la demande d'expertise. SUR CE Vu les dispositions conjointes de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique et de l'article L. 3213-3 III du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 octobre 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [L] [T] ; Vu les certificats médicaux mensuels ; Vu l'arrêté de M. Le préfet de police de Paris du 21 février 2023 portant maintien en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État pour une durée de six mois ; Vu l'arrêté de M. Le préfet de police de Paris du 27 mars 2023 disant que la mesure de soins psychiatriques prononcés se poursuivra sous une autre forme que l'hospitalisation complète conformément au programme de soins qui y est joint en annexe ; Vu l'arrêté de M. Le préfet de police de Paris du 24 avril 2023 ordonnant la réintégration de M. [L] [T] en hospitalisation complète ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 mai 2023 maintenant hospitalisation complète de M. [L] [T] ; Vu la demande de mainlevée présentée le 12 juillet 2023 ; Vu le certificat médical de situation du Docteur [Y] [C] en date du 20 juillet 2023; En application des dispositions des articles L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour statuer sur les modalités du traitement mais uniquement sur les conditions légales de l'hospitalisation et contrôler les éventuelles mesures de contention et d'isolement. Dès lors, il n'a pas à s'immiscer dans le protocole médical de soins. Selon les dispositions de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ; ». En l'espèce, le certificat médical du 20 juillet 2023 met en évidence que le patient présente un contact fluctuant. Il constate la persistance d'un hermétisme logique, d'une humeur neutre avec l'idée délirante spontanément exprimée relativement à la filiation et à thématique mystique de mécanismes multiples, interprétatif, intuitif, imaginatif et hallucinatoire. Le praticien met en évidence une adhésion au délire et aux hallucinations qualifiées de totale, sans aucune critique. Le médecin souligne l'anosognosie totale et la compliance aux soins. Ce certificat médical met donc en évidence la persistance de troubles mentaux qu'il caractérise ainsi que l'absence de tout consentement aux soins au regard de l'adhésion totale aux idées délirantes, sans aucune critique, les soins n'étant acceptés que dans le cadre de l'hospitalisation. Le risque de compromission de l'état des personnes est lié à la relation à la mère en raison de passages hétéro agressif antérieur et face à des interactions avec elle pouvant susciter un état substhénique chez le patient. Si les dernières permissions de sortie se sont bien déroulées au domicile de la mère, le praticien souligne la fragilité de la situation, l'étayage du patient en hôpital de jour ayant été extrêmement important et mis en échec par une rupture de soins. La prise en charge du patient, décidée sous une autre forme, ne permettait plus, notamment du fait du comportement du patient, de dispenser les soins nécessaires à son état. La décision de réintégration était donc légalement justifiée. Selon le certificat de situation du 6 août 2023, le contact avec le patient est correct mais marqué d'immaturité avec des discordances. Le praticien constate une désorganisation et une instabilité psychomotrice. Le discours est qualifié de logorrhéique et de volubile, marquée de fuite dans les idées, de digressions, de passage du coq à l'âne. Il est relevé que le patient verbalisait spontanément des idées délirantes de mécanismes intuitifs, interprétatif, imaginatif et hallucinatoire de thèmes mystiques, messianiques, mégalomaniaques et de persécution. La conviction du patient est inébranlable avec adhésion totale aux délires. La participation affective et anxieuse est qualifiée de modérée. Il est relevé une tension interne fluctuante sous-tendue par le vécu délirant et persécutif. Le patient est totalement inconscient des troubles dont il est atteint. L'absence de consentement aux soins tient à l'inconscience totale des troubles. Le risque de compromission de l'état des personnes est toujours lié à la relation à la mère en raison de passages hétéro agressifs antérieur et face à des interactions avec elle pouvant susciter un état substhénique chez le patient. La situation du patient est toujours fragile et rien ne peut contredire le fait que l'étayage du patient en hôpital de jour, extrêmement important, a été mis en échec par la rupture de soins, ce qui a entraîné la manifestations de troubles sévères sur thématiques liées à la filiation mettant en danger sa mère. Le caractère complet du certificat de situation suffisent à caractériser les éléments nécessaires pour justifier d'une mesure d'hospitalisation, l'expertise ne pouvant être ordonné en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que de manière exceptionnelle, c'est-à-dire en cas d'insuffisance des éléments de motivation ou de contrariété ou du fait de la production d'éléments médicaux susceptibles de les contredire. Faute de preuve du caractère incomplet de ce certificat médical, et à défaut de toute production médicale, la demande d'expertise sera rejetée. En conséquence, les troubles mentaux dont M. [L] [T] est atteint nécessitent encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante nécessitant une hospitalisation complète. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [V] [D] ; CONFIRME ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ; REJETTE la demande d'expertise ; MET les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 09 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 09.08.2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X Appelante par LRAR X préfet de police X avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e329cde2fd969f22fb6
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