Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e309cde2fd969f22fb2
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023 (n° 388, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00395 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH624 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02471 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Raoul CARBONARO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Camille BESSON, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [P] [V] (Personne faisant l'objet de soins) née le 09 octobre 1993 à INCONNU demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au [Adresse 3] non comparante en personne représentée par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [Localité 5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, DÉCISION Il est statué sur l'appel interjeté par Mme [P] [V] d'une ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du contrôle de l'hospitalisation pour péril imminent. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance au contenu de laquelle il sera référé pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [P] [V] a été hospitalisée par décision du directeur de l'établissement le 12 juin 2023 ; que par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a maintenu l'hospitalisation complète de la patiente ; que par requête présentée le 20 juillet 2023, Mme [P] [V] a sollicité la mainlevée de la mesure ; que par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête et ordonné le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement ; que par courriel reçu le 28 juillet 2023, le conseil de Mme [P] [V] a interjeté appel de l'ordonnance. Lors de l'audience, il a été fait état d'un courrier de Mme [P] [V] indiquant accepter le maintien de l'hospitalisation dans l'attente d'une sortie qui serait vue avec son médecin traitant. Son conseil a dans ses conditions, accepté le désistement. Le ministère public a requis qu'il soit pris acte du désistement entraînant par voie de conséquence le maintien de l'hospitalisation complète. SUR CE Vu l'ordonnance du 21 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris , Vu le certificat médical de situation établi le 26 juillet 2023 par le docteur [I] ; Vu le certificat médical de situation établi le 4 août 2023 par le docteur [Z] ; Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile et en particulier par l'article 401 de ce code aux termes duquel le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce le désistement de la partie appelante est parfait, en l'absence d'appel incident et la cour se trouve dessaisie. Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONSTATONS le désistement d'appel de Mme [P] [V] ; DISONS que ce désistement emporte dessaisissement de la cour ; METTONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 09 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 09.08.2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e309cde2fd969f22fb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel