Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e2f9cde2fd969f22f9e
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03302 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAAV Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2023, à 14h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Najem, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [R] [O] né le 22 juin 1978 à [Localité 1], de nationalité colombienne RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris - Mme [U] [Z] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DES [Localité 2] représenté par le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris substitué par Me Olivier Blondel du groupement Gabet / Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 06 septembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 août 2023, à 19h18, par M. [W] [R] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [R] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligences qu'en tout état de cause, M. [W] [R] [O] est particulièrement mal fondé à se prévaloir d'une quelconque carence de l'administration dans ses diligences alors que la prolongation de sa rétention résulte de son propre comportement par refus d'embarquer le 26 juillet 2023 à 15h40 sur le vol à destination de Bogota ce qui a contraint l'autorité administrative a formé une nouvelle demande de routing, étant précisé que le fait que son fils vive en France est un argument inopérant devant le juge judiciaire puisqu'il concerne la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge. Le moyen est rejeté. Au surplus, ainsi que l'a dûment retenu le juge des libertés et de la détention, la demande d'assignation à résidence formé par M. [W] [R] [O] ne peut qu'être rejetée dès lors que par son refus d'embarquer il a manifesté sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement, étant précisé que l'argument selon lequel le refus d'embarquer le 26 juillet 2023 ne préjuge en rien d'un refus futur d'exécuter la mesure d'éloignement ne peut être considéré comme crédible. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e2f9cde2fd969f22f9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel