Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e2e9cde2fd969f22f90
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/780 N° RG 23/00838 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5NN J.L.D. NIMES 08 août 2023 [W] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 AOUT 2023 Nous, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 21 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 juillet 2023, notifiée le même jour à 17h10 concernant : M. [Z] [W] né le 01 Janvier 1972 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 août 2023 à 14h07, enregistrée sous le N°RG 23/3946 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2023 à 10h54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 07 août 2023 à 17h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [W] le 08 Août 2023 à 15h54 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [O] [P], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [H] [M] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [Z] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [Z] [W] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été le même jour. Le 8 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 17h10. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 11 juillet 2023 ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours confirmée par la cour le 12 juillet 2023. Par requête du 7 août 2023 le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Z] [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 août 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. M [Z] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 juillet 2023, à 15h54. Sur l'audience, M. [W] indique que : Sa famille est au Maroc, il ne veut pas retourner au Maroc, car veut partir par ses propres moyens pour aller en Espagne, il n'est pas parvenu à régulariser sa situation alors qu'il est en France depuis 1993, il allait partir mais il a été agressé et son argent a été volé n'a pas pu payer le voyage. Son avocat s'en rapporte sur les éléments de la déclaration d'appel et l'absence de diligences de l'administration. M. le représentant du Préfet des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation et indique qu'il a été impossible d'exécuter la mesure en l'absence de tout document d'identité en original. Il précise que les autorités marocaines ont été saisies et qu'une relance a été faites le 3 août 2023. Enfin il ajoute que M.[W] ne présente pas de garanties de représentation en l'absence de ses documents d'identité en cours de validité. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [Z] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, M.[W] ne soulève aucun moyen nouveau. Il fonde son appel sur l'absence de diligences et de perspectives d'éloignement permettant une nouvelle prolongation de la mesure, moyen déjà soulevé en première instance. SUR LE FOND : M.[W] soutient aux termes de son appel que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». La cour doit ainsi vérifier que des diligences sont mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays dès le placement en rétention et que ces diligences présentent un caractère effectif En l'espèce, les autorités marocaines ont été saisies précédemment (le 8 juillet 2023) et récemment, l'administration a relancé ces autorités le 3 août 2023 et est dans l'attente d'une audition. Ce sont là des diligences certaines et utiles en l'absence de documents d'identité en cours de validité attestant avec certitude de sa nationalité. Il sera observé par ailleurs, qu'aucune obligation de relance ne pèse sur l'administration, à fortiori dans des délais contraints. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M.[W] fondée en droit. Le moyen soulevé sera rejeté. Par ailleurs, M. [W] reconnaît qu'il est présent irrégulièrement en France et est dépourvu de passeport et de pièces d'identité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, n'a plus d' activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [Z] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Z] [W], pour notification au CRA Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e2e9cde2fd969f22f90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel