Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e2e9cde2fd969f22f8e
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/779 N° RG 23/00837 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5MV J.L.D. NIMES 07 août 2023 [L] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 AOUT 2023 Nous, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 juillet 2023 notifié le 07 juillet 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 juillet 2023, notifiée le même jour à 09h02 concernant : M. [N] [L] né le 10 Septembre 1974 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 09 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 août 2023 à 16h01, enregistrée sous le N°RG 23/03929 présentée par M. le Préfet du VAR ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2023 à 13h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Fait droit à la requête préfectorale ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [L]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 06 août 2023 à 09h02, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [L] le 08 Août 2023 à 10h45 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [F] [R], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [N] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [N] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [N] [L] a fait l'objet d'un arrêté de M le Préfet du Var du 7 juillet 2023 notifié le même jour emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans. Le 7 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 9h02. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 9 juillet 2023 ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours confirmée par la cour le 11 juillet 2023. Par requête du 5 août 2023 le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de M.[N] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 août 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. M.[N] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 juillet 2023, à 10h45. Sur l'audience, M.[L] indique que : il est en France depuis 1999, il est détenteur d'un titre de séjour périmé mais dont il a demandé le renouvellement et qu'il n'a pas pu aller le retirer car il était en prison, il a fait les démarches depuis la maison d'arrêt de [Localité 4] il a un passeport qui est chez son frère qui lui propose de l'héberger, il ne veut pas retourner au Maroc, il a un fils en France dont il est très fier et il voudrait pouvoir être présent pour lui à son mariage et dans sa vie qu'il ne soit pas affecté par sa situation. Son avocat soutient les moyens soulevés dans la requête et demande l'assignation à résidence de M.[L] chez le frère de ce dernier. M. le représentant du Préfet du Var sollicite la confirmation de la décision déférée et indique qu'il a été impossible d'exécuter la mesure en l'absence de tout document d'identité en original. Il précise que les autorités marocaines ont été saisies et que les diligences ont été nombreuses. Actuellement la saisine des autorités a été faites dans le cadre d'un protocole entre les deux pays et la réposne devrait intervenir dans les 15 jours à partir du 1er août 2023. Enfin il ajoute que M.[L] ne présente pas de garanties de représentation en l'absence de ses documents d'identité en cours de validité celui-ci n'ayant produit que des copies. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [N] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, M.[L] ne soulève aucun moyen nouveau. Il fonde son appel sur l'absence de diligences et de perspectives d'éloignement permettant une nouvelle prolongation de la mesure, moyen déjà soulevé en première instance. SUR LE FOND : M.[L] soutient aux termes de son appel que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus. Il soutient également qu'il possède des papiers d'identité et un titre de séjour qu'il n'a pas pu récupérer. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». La cour doit ainsi vérifier que des diligences sont mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays dès le placement en rétention et que ces diligences présentent un caractère effectif. En l'espèce, les autorités marocaines ont été saisies précédemment et récemment, l'administration a relancé ces autorités le 4 août 2023 en indiquant qu'elle était en possession de la copie d'un passeport marocain en cours de validité (15 juillet 2026). Ce sont là des diligences effectives en vue de permettre la délivrance des documents de voyage attendus. Il sera observé par ailleurs, qu'aucune obligation de relance ne pèse sur l'administration, à fortiori dans des délais contraints. A ce jour les autorités marocaines n'ont pas répondu mais les accords franco- marocain du 11 juin 2018 permettent de justifier que la réponse sera apportée dans les 15 jours. Ainsi malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé mais les perspectives de délivrance de ce laisser-passer et d'un éloignement sont parfaitement envisageables dans un délai proche. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc réunies et la requête en prolongation de la rétention administrative de M.[L] fondée en droit. Le moyen soulevé sera rejeté. Par ailleurs, il reconnaît qu'il est présent irrégulièrement en France n'ayant pu récupérer selon lui du fait de sa détention son titre de séjour à [Localité 2]. S'il est produit aux débats des copies de son passeport en cours de validité, il ne peut remettre l'original de ce passeport ou pièces d'identité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il justifie d'une adresse chez son frère mais pas d'activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il est sortant de prison et ses garanties de représentation sont à examiner à la lumière de ces éléments. Enfin si la volonté exprimer d'être présent pour son fils est compréhensible, ce dernier est majeur et autonome de sorte que sa présence sur le territoire français alors qu'il est en situation irrégulière qu'il ne démontre pas détenir un titre de séjour en attente, si ce n'est pour des raisons affectives ne se justifie pas. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [L]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [N] [L], pour notification au CRA Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet du VAR M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e2e9cde2fd969f22f8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel