Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e2e9cde2fd969f22f8a
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°23/777 N° RG 23/00835 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5L2 J.L.D. NIMES 07 août 2023 [Z] C/ LE PREFET D'INDRE ET LOIRE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 AOUT 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet d'INDRE ET LOIRE portant obligation de quitter le territoire national en date du 07 mars 2023 notifié le 07 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 juin 2023, notifiée le même jour à 11h30 concernant : M. [L] [Z] né le 02 Février 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 09 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 août 2023 à 15h59, enregistrée sous le N°RG 23/03927 présentée par M. le Préfet d'INDRE ET LOIRE ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2023 à 11h27 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Fait droit à la requête préfectorale ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [Z]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 06 août 2023 à 11h30 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [Z] le 07 Août 2023 à 17h05 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [H] [F], représentant le Préfet d'INDRE ET LOIRE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [M] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [L] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M.[L] [Z] a reçu notification le 7 mars 2023 d'un arrêté du Préfet d'Indre et Loire du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté de la même préfecture du 7 juin 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance prononcée le 7 août 2023 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[Z] pour 30 jours. M[Z] a relevé appel de cette ordonnance le 7 août 2023 à 17h05. Sur l'audience, il indique qu'il n'a pas de passeport parce qu'il a perdu ses documents d'identité, que sa famille sa compagne sont en France et qu'il a souhaité commencé une formation mais n'a pu s'inscrire en l'absence de document. Il précise qu'il a été interrogé une seule fois par les autorités consulaires et que sa présence en France est indispensable pour aider sa compagne avec laquelle il est marié religieusement qui a besoin de soins. Son avocate soutient que : la délivrance d'un laissez passer n'a pas eu lieu et il n'est pas établi qu'il en sera délivré un à bref délai ; avec l'Algérie, les choses sont compliquées et dans le délai de la 3e prolongation, il n'y a aucune certitude et surtout l'administration ne le démontre pas , l'absence de document d'identité ne constitue pas une obstruction obstruction sur les difficultés de santé de sa compagne il produit un certificat médical en attestant, le retenu a toute sa famille en France. Le Préfet d'Indre et Loire demande la confirmation de la décision déférée et soutient que els éléments produits comme l'a noté le premier juge permettent de considéré qu'n éloignement ets possible à bref délai. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [L] [Z] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. M [Z] soulève l'absence des conditions de fond permettant la prolongation de la mesure une troisième fois. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Le juge doit caractériser les circonstances qui permettent à l'administration de justifier que la délivrance des documents de voyage permettant l'exécution de la mesure d'éloignement doit intervenir à bref délai. Or il ressort des éléments produits que les autorités consulaires Algériennes ont été saisies le 9 mars 2023 et que M.[Z] a été entendu le 14 avril 2023 ; que depuis l'administration a interrogé à plusieurs reprises les autorités consulaires algériennes notamment les 3 et 21 juillet 2023. Ces diligences sont apparues suffisantes pour juger de la deuxième prolongation sollicitée par l'administration dés lors qu'il n'est pas n'exigé que celle-ci apporte des éléments démontrant l'obtention des documents de voyage à bref délai et ne pouvant contraintre l'autorité consultée à agir. En revanche, s'agissant d'une 3ème prolongation, ces élémenst sont insuffisants en ce qu'il n'est nullement annoncée de date de délivrance ni d'éléments suffisants permettant de dire que la délivrance se fera effective. Il sera rappelé en effet l'ancienneté de la demande et de l'audition de l'étranger et pour autant une absence de toute réponse depuis plus de 5 mois. Il s'en déduit que la 3ème prolongation de la rétention administrative n'est pas justifiée, l'administration par les éléments qu'elle produit ne rapportant pas la preuve que les documents nécessaires aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement le seront à bref délai. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [Z] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Z] ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [L] [Z] RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [L] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [L] [Z], pour notification au CRA Me Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet d'INDRE ET LOIRE M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e2e9cde2fd969f22f8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel