Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e2a9cde2fd969f22f72
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01370 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBXA N° de Minute : 1377 Ordonnance du mercredi 09 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [W] né le 01 Janvier 1993 à [Localité 3] (ARABIE SAOUDITE) de nationalité Saoudienne, se disant apatride Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Maître Laure KARAM substituant le cabinet ADES, barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 09 août 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 09 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [W] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [J] [W] ressortissant israélien se disant apatride est né le 01/01/1993 à [Localité 3] (Arabie Saoudite). A la suite d'une mesure de garde-à vue, levée le 04/08/2023 à 8h30, il a été placé en rétention administrative le 04/08/2023 à 18h20. Par décision du 07/08/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a rejeté le recours en annulation de M. [J] [W] et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Dans le cadre de sa déclaration d'appel, M. [J] [W] fait valoir les moyens qui suivent : -l'arrêté est insuffisamment motivé, la décision de transfert ayant été contestée devant le tribunal administratif qui n'a pas rendu sa décision, -il bénéficie d'une domiciliation, aucun risque de fuite ne peut être retenu, -il est en situation régulière puisque demandeur d'asile, -il n'a pas été procédé à un examen de vulnérabilité. Il réitère son argumentation de première instance selon laquelle : - la requête est incomplète, - il a été privé de liberté sans cadre légal avant le placement en rétention, la notification du placement devant être effectué concomitamment à la levée de garde-à-vue, l'audience de comparution immédiate s'étant terminée bien avant 18h20 , - les diligences ne sont pas justifiées. MOTIFS DE LA DECISION Les moyens sont recevables. M. [W] ne s'en est pas désisté puisque sa contestation a été rejetée, ce qui suppose qu'elle a été soutenue. - Sur la base légale de l'arrêté de placement en rétention : S'il est exact que le recours engagé par l'appelant devant le tribunal administratif est suspensif d'exécution de l'arrêté de transfert en Italie, la loi n'indique pas que l'arrêté de placement en rétention administrative doit disposer d'une base légale exécutoire. Ainsi le 4° de l'article L 731-1 du CESEDA énoncé mentionne l'existence d'un acte de remise ou de demande de remise aux autorités d'un autre Etat sans mentionner comme condition du placement en rétention administrative que cette remise doit être exécutoire au jour ou le placement en rétention administrative est arrêté. Ainsi, en l'espèce, l'appelant ne peut arguer du recours contre l'arrêté de transfert pour invoquer une absence de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative. Le moyen sera rejeté. - Sur la motivation de l'arrêté L'arrêté de placement en rétention du 03/08/2023 indique que la mesure de placement en rétention est prise compte-tenu de la décision de transfert du 19/07/2023, l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire et la décision n'étant pas exécutée, que l'intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à la procédure de transfert. Il ressort de la procédure que : - l'étranger le 04/08/2023 à 17h50 a formulé les observations suivantes : " j'ai des papiers et j'ai une demande d'asile en cours recevable jusqu'en septembre 2023 " ; - que durant son audition de garde-à-vue, l'intéressé a déclaré avoir fait un recours avec son avocat pour ne pas être renvoyé en Italie, qu'il a pris acte de la possibilité d'être placé en rétention mais souhaite être laissé libre. En l'espèce, le risque non-négligeable de fuite prévu à l'article L751-10 du CESEDA ne peut pas être regardé comme établi. L'étranger n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision de transfert, la circonstance d'un recours effectué contre la décision ne pouvant pas en l'espèce être regardé comme la volonté manifeste de s'y soustraire, l'intéressé ayant au contraire pris acte de la possibilité d'un placement en rétention. Il ne peut pas plus être retenu que l'appelant s'est soustrait à une décision de transfert qui n'est pas exécutoire compte-tenu de son recours. Le placement en rétention s'avère donc infondé, faute de justification d'un risque non négligeable de fuite tel que prévu par l'article L751-9 du CESEDA, étant ajouté que bien qu'en situation précaire, l'appelant bénéficie d'un accompagnement par le Secours Catholique à [Localité 1]. A titre surabondant, il doit être relevé que la mesure de garde-à-vue de l'intéressé a été levée le 04/08/2023 à 8h30, le placement en rétention administrative intervenant le 04/08/2023 à 18h20. Il semble qu'entre temps, M. [W] a fait l'objet d'un défèrement par le procureur de la République en vue d'une audience de comparution immédiate. En vertu de l'article R743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. L'administration n'a pas pu produire le jugement du tribunal toutefois. Toutefois, le contrôle du bien fondé du placement en rétention implique que des précisions minimales soient apportées concernant le temps écoulé entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention. Faute de ces éléments, qui ne permettent pas au juge de contrôler effectivement la mesure de placement en rétention, la requête apparaît irrecevable, étant précisé qu'à la procédure figure un procès-verbal du 04/08/2023 à 17h50 qui précise : 'sommes informés [...] de la décision de relaxe assortie d'un sursis (sic) concernant le dénommé [W] [J]'. Aucun procès-verbal ne mentionne les conditions dans lesquelles M. [W] a été conduit au commissariat par la suite. Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens, il convient d'infirmer la décision déférée. La décision de placement en rétention est irrégulière. La mise en liberté de M. [W] sera ordonnée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise, ANNULE la décision de placement en rétention administrative, ORDONNE la remise en liberté immédiate de M. [J] [W]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mercredi 09 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [V] Le greffier N° RG 23/01370 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBXA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1377 DU 09 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [W] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [W] le mercredi 09 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Cecile HULEUX Maître Laure KARAM le mercredi 09 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 09 août 2023 N° RG 23/01370 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBXA
Articles de loi cités
article L751-10 du CESEDA ne peut pas être regardéarticle L751-9 du CESEDAarticle L 731-1 du CESEDA énoncé mentionne l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e2a9cde2fd969f22f72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel