Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 août 2023
- ECLI
- 64d47e289cde2fd969f22f66
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01356 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBUP Cour d'appel de Douai Ordonnance du mardi 08 août 2023 N° de Minute : 1363 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [W] [F] né le 02 Janvier 1985 à [Localité 2] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention de COQUELLES représenté par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉ : M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 08 août 2023 à 14 H 00 Le premier président ou son délégué, Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda Vu les observations transmises dans les délais par le conseil de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 dudit code il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement,ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les moyens invoqués par l'appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte. Il sera ajouté que l'intéressé se borne à soutenir que la Préfecture ne démontre en quoi il représente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public mais ce point est inopérant, le fait étant que l'intéressé s'est soustrait à une mesure d'éloignement en juillet 2023 en refusant d'embarquer et que les conditions d'une prolongation sont réunies comme l'a exactement décidé le juge des libertés et de la détention. Il sera ajouté que l'appelant a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi ce qui n'est pas discuté. Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.Aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est du reste majeur vu son précédent refus de s'éloigner du territoire français et l'administration justifie de diligences immédiates et suffisantes aux fins d'éloignement. Il en découle, d'une part qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, d'autre part qu'au regard des données objectives du dossier sur sa situation les éléments fournis par l'appelant ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention. L'appel sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Véronique THÉRY, greffière Patrick SENDRAL, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 08 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète Le greffier N° RG 23/01356 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBUP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1364 DU 08 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [W] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [F] le mardi 08 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE et à Maître Cecile HULEUX le mardi 08 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 08 août 2023 N° RG 23/01356 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBUP
Articles de loi cités
article L 743-23 du Ceseda que le premier présidentarticle L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e289cde2fd969f22f66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel