Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e229cde2fd969f22f46
- Date
- 9 août 2023
- Condamnation
- 1 736 415 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT DU 09 Août 2023 VS / NC -------------------- N° RG 23/00032 N° Portalis DBVO-V-B7H -DCIZ -------------------- [T] [L] C/ SA CARRIER CULOZ ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 307-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, DEMANDERESSE à L'INCIDENT : SA CARRIER CULOZ pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS BOURG EN BRESSE 545 620 114 [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Irène ALEXOPOULOS, avocate postulante au barreau du LOT et Me Julie CANTON, avocate plaidante au barreau de LYON INTIMÉE D'une part, DÉFENDERESSE à L'INCIDENT : Madame [T] [J] [F] [L] née le 17 juillet 1949 à [Localité 4] (46) de nationalité française, retraitée domiciliée : [Adresse 5] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000184 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Catherine PEDOUSSAUT, avocate plaidante au barreau du LOT APPELANTE d'une ordonnance du juge de la mise en état de Cahors en date du 25 novembre 2022, RG 21/00459 D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 mai 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseur : Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Cyril VIDALIE, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [T] [L] a accepté le 1er août 2008 le devis de l'Eurl Gauthier d'un montant de 17 364,15 euros TTC pour la pose d'une pompe à chaleur. Le 16 mai 2009, l'Eurl Gauthier a adressé à Mme [L] une facture d'un montant de 12 154,91 euros TTC déduction faite d'un acompte intervenu à hauteur de 5 209,24 euros. Au regard de difficultés de fonctionnement apparues dès le mois de février 2011, l'Eurl Gauthier a procédé à un changement de la pompe à chaleur laquelle connaissait également des avaries en dépit des interventions du fabriquant la société CIAT et de l'installateur l'Eurl Gauthier. Compte tenu de la récurrence des problématiques rencontrées, l'Eurl Gauthier a installé en 2018 une chaudière électrique au domicile de Mme [L] pour lui permettre de se chauffer mais qui a supposé l'acquittement de factures plus élevées par cette dernière. Sur déclaration de sinistre de l'Eurl Gauthier auprès de son assureur en garantie décennale, une expertise amiable a été organisée. Faute de parvenir à une solution concertée, Mme [L] a saisi le juge des référés de Cahors qui, par ordonnance du 07 août 2019, a fait droit à sa demande d'expertise judiciaire et a désigné un expert pour ce faire, lequel a déposé son rapport le 22 juillet 2020. Par assignation du 13 juillet 2021, Mme [L] a fait attraire la société CIAT devant le tribunal judiciaire de Cahors aux fins de condamnation et d'indemnisation. Parallèlement, la société CIAT a fait signifier des écritures d'incident à l'effet de soulever une fin de non recevoir, motifs pris de l' irrecevabilité des demandes de Mme [L] comme étant prescrites et forcloses. Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état de Cahors a : - déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [L], - rejeté toutes ses demandes, - condamné Mme [L] à payer à la société CIAT la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [L] aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'instance de référés et les frais d'expertise judiciaire. Le 03 août 2022, la SA Carrier Culoz est venue aux droits de la société CIAT. Mme [L] a interjeté appel le 10 janvier 2023 en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement. Par premières conclusions au fond du 16 février 2023, Mme [L] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise des chefs critiqués, en lieu et place : - rejeter les fins de non recevoir soulevées par la SA Carrier Culoz tendant en une prétendue prescription et forclusion des demandes présentées par Mme [L], - déclarer l'action de Mme [L] recevable, y ajoutant, - condamner la SA Carrier Culoz à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Carrier Culoz aux entiers dépens de l'instance, - rejeter toutes demandes plus amples et contraires comme étant injustes et mal fondées. Par premières conclusions au fond du 13 mars 2023, la SA Carrier Culoz sollicite de la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée, statuant à nouveau : - prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [L] car prescrites et forcloses, - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [L] comme irrecevables car prescrites et forcloses, - rejeter les demandes de Mme [L] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens ainsi que toutes autres demandes comme mal fondées, - condamner Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la société CIAT la somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée en première instance. Dans cet état de la procédure, par conclusions d'incident du 13 mars 2023, la SA Carrier Culoz a déposé des écritures sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de : - voir ordonner la radiation de l'appel interjeté par Mme [L] du rôle des affaires de la cour, - condamner Mme [L] aux dépens et à verser à la société Carrier Culoz la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la SA Carrier Culoz fait valoir que : - en dépit de la signification de la décision dont appel à Mme [L], celle-ci ne l'a pas exécutée et n'a transmis aucun règlement, - l'article 524 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état peut décider de la radiation du rôle de l'affaire en cas d'inexécution sauf conséquences manifestement excessives ou impossibilité d'exécution. Par conclusions d'incident en réponse du 20 avril 2023, Mme [L] sollicite du conseiller de la mise en état (sic) de : - déclarer irrecevable la demande de radiation de la société Carrier Culoz, - condamner la société Carrier Culoz à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Carrier Culoz aux entiers dépens de l'instance, - rejeter toutes demandes plus amples et contraires comme étant injustes et malfondées. A l'appui de ses prétentions, Mme [L] fait valoir que : - s'agissant de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, le dossier a été orienté vers la procédure à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, - la procédure à bref délai est exclusive des pouvoirs d'un conseiller de la mise en état qui n'a pas été désigné, - seul le premier président statuant en référé dispose du pouvoir pour statuer sur une demande de radiation du rôle de l'affaire en cas d'inexécution en pareille occurrence, - il s'en évince que la demande de la société Carrier Culoz est irrecevable pour être portée devant le conseiller de la mise en état. Par dernières conclusions d'incident du 02 mai 2023, la SA Carrier Culoz a sollicité de voir : - donner acte de ce qu'elle se désiste de sa demande de radiation sur incident, - juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. A l'appui de ses prétentions, la SA Carrier culoz fait valoir que : - elle entend se désister de son incident aux fins de radiation du fait de l'absence de désignation d'un conseiller de mise en état. L'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 15 mai 2023. SUR CE Attendu que la SA Carrier Culoz a déclaré renoncer à l'incident de radiation de l'appel qu'elle a formé compte tenu de l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état auquel elle avait adressé ses conclusions de radiation ; Que les conditions prévues à l'article 398 du code de procédure civile sont remplies ; Qu'il convient de constater l'extinction de la procédure d'incident et de condamner la SA Carrier Culoz aux entiers dépens conformément à l' article 399 du code de procédure civile et à verser à Mme [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par suite, la procédure étant en état, elle sera fixée comme dit au dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition, CONSTATE que la SA Carrier Culoz se désiste de son incident de radiation de l'appel ; CONSTATE l'extinction de la procédure d'incident ; CONDAMNE la SA Carrier Culoz aux frais de l'instance éteinte ; CONDAMNE la SA Carrier Culoz à verser à Mme [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, FIXE l'audience de plaidoiries au mercredi 20 septembre 2023 à 14 h 00 ; Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile et à versarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile prévoit qarticle 524 du code de procédure civile aux fins
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64d47e229cde2fd969f22f46
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- Texte intégral
- Résumé officiel