Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32ca7ab0b21d969c83540
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/05878 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBHV Du 08 AOUT 2023 ORDONNANCE LE HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Laure TOUTENU, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Z] [G] né le 23 Février 1998 à [Localité 4], TURQUIE de nationalité Turque CRA [Localité 1] comparant par visioconférence, assisté par Madame [E] [T], interprète en langue turque, ayant prêté serment à l'audience, ayant pour avocat Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi, non présent à l'audience DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet du [Localité 3] représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du VAL DE MARNE DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du [Localité 3] le 5 juin 2023 à 17h45 à M. [Z] [G] ; Vu l'arrêté du préfet du [Localité 3] en date du 5 juin 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 5 juin 2023 à 17h55h ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Créteil du 7 juin 2023 qui a prolongé la rétention de M. [Z] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 juin 2023 à 17h55 ; Vu la décision du premier président de la cour d'appel de Paris du 9 juin 2023 qui a confirmé l'ordonnance ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 5 juillet 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [G] régulière, et prolongé la rétention de M. [Z] [G] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 5 juillet 2023 à 17h55 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 août 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours aux motifs que d'une part, M. [Z] [G] n'avait pas remis son passeport à l'administration, ce qui l'avait obligée à effectuer des diligences auprès des autorités consulaires turques pour obtenir un laisser passer, ce dont il résultait que l'intéressé avait fait volontairement obstacle à la mesure d'éloignement, que d'autre part, M. [Z] [G] avait refusé d'embarquer sur le vol prévu le 27 juillet 2021 faisant volontairement obstacle à la mesure d'éloignement, qu'enfin, un laisser passer a été délivré par les autorités turques et qu'un nouveau vol avec escortes est immédiatement sollicité auprès de la direction centrale de la police aux frontières, de sorte que l'éloignement de M. [Z] [G] arrivera à brève échéance ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 4 août 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [G] régulière et prolongé la rétention de M. [Z] [G] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 4 août 2023 à 17h55 ; Le 7 août 2023 à 11h57, M. [Z] [G] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 4 août 2023 à 12h qui lui a été notifiée le même jour à 14h29. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, et statuant à nouveau, demande au délégué du premier président de : déclarer la procédure irrégulière, débouter la préfecture de sa demande et dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle. A cette fin, il soulève l'absence de réunion des conditions strictes d'application de l'article L. 742-5 du CESEDA, en l'absence de démonstration de la délivrance à bref délai du document de voyage ou de l'obstruction alléguée à l'exécution de la mesure d'éloignement. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. Le conseil de M. [Z] [G] a prévenu, par courriel du 8 août 2023 à 12h30, de son absence à l'audience, soutenant par écrit les termes de sa déclaration d'appel. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et en tout état de cause, a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il soutient que la déclaration d'appel n'est pas motivée en fait car elle n'indique pas en quoi l'obstruction de l'intéressé n'est pas caractérisée lors de son refus d'embarquer. Il fait valoir que d'une part, l'intéressé n'avait pas donné de documents d'identité et qu'il avait fallu obtenir un laisser passer pour réserver un vol le 27 juillet 2023 et que d'autre part, l'intéressé a refusé d'embarquer, ce refus étant caractérisé au vu du procès-verbal figurant au dossier. M. [Z] [G] a indiqué qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays d'origine car il risquait d'être emprisonné suite à des problèmes familiaux. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux . La déclaration d'appel est motivée en droit, fondée sur l'article L. 742-5 du CESEDA et la jurisprudence de la cour de cassation et en fait, le conseil de l'intéressé ayant fait application du syllogisme à la situation de l'intéressé. L'appel doit, par conséquent, être déclaré recevable. Sur la troisième prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il résulte de la procédure, notamment du procès-verbal figurant au dossier, que l'intéressé présenté le 27 juillet 2023 à 8h15 à l'aéroport de [Localité 2] a refusé d'embarquer sur le vol prévu le même jour, faisant obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. Par ce motif, qui suffit à établir la condition d'obstruction prévue par la loi et à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours fondée sur le 1° de l'article 742-5 du code précité, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 8 août 2023 à 15 heures 20 Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Laure TOUTENU Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 742-5 du code de larticle 742-5 du code précitéarticle L. 742-5 du CESEDA et la jurisprudence de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32ca7ab0b21d969c83540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel