Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c9cab0b21d969c83519
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AOÛT 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03293 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH76U Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2023, à 11h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Vincent Braud, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Saoussen Hakiri, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Xsd [W] [Z] né le 30 août 1975 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Maria Moskvina, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 06 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 août 2023, à 11h04, par M. Xsd [W] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. Xsd [W] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et a ordonné la quatrième prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [Z] pour une durée de quinze jours, y substituant pour ce qui concerne l'obstruction retenue, que la procédure établit qu'il résulte des mentions figurant sur le compte rendu d'audition de l'intéressé tel qu'établi par le consulat de Côte d'Ivoire, que celui-ci a déclaré être d'un pays autre que la Côte d'Ivoire mais a refusé de dire son nom. Compte tenu de la date de réception par l'administration du compte rendu et du fait que devant le premier juge le 6 août 2023, l'intéressé a maintenu être de nationalité ivoirienne, il convient de considérer que cette afirmation constitue une obstruction dans les quinze derniers jours ce dont il résulte qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention est dûment justifiée. Les moyens soutenus sont donc rejetés. En conséquence, et par substitution partielle de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c9cab0b21d969c83519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel