Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c9bab0b21d969c834ff
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 23/774 N° RG 23/00832 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5LN J.L.D. NIMES 07 août 2023 [V] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AOUT 2023 Nous, M. André LIEGEON, Conseillerà la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 juillet 2023 notifié le 08 juillet 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 juillet 2023, notifiée le même jour à 17h30 concernant : M. [M] [V] né le 11 Décembre 1990 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 août 2023 à 11h24, enregistrée sous le N°RG 23/03934 présentée par M. le Préfet des ALPES MARITIMES ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2023 à 13h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Fait droit à la requête préfectorale ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [V]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 07 août 2023 à 17h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [V] le 07 Août 2023 à 16h46 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur M. [X] [N], représentant le Préfet des ALPES MARITIMES, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [Z] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [M] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [M] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [M] [V] a fait l'objet d'un arrêté de M. le préfet des ALPES MARITIMES en date du 8 juillet 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le même jour à 17 heures 30. Le 8 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du préfet, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 10 juillet 2023 confirmée en appel le 12 juillet 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 6 août 2023, le préfet des ALPES MARITIMES a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [M] [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 7 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. M. [M] [V] a interjeté appel de cette ordonnance. Dans sa déclaration d'appel, M. [M] [V] soutient, au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des ALPES MARITIMES n'a pas organisé les diligences nécessaires à son départ, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision rendue et d'ordonner sa libération. A l'audience, M. [M] [V] expose qu'il voudrait retourner en ITALIE pour travailler. Il indique ne pas supporter le centre de rétention administrative. Il précise qu'il est arrivé en FRANCE il y a quatre ans et n'a formulé aucune demande d'asile ni effectuer de démarches concernant sa situation. Il ajoute qu'il est venu en FRANCE pour aider sa famille restée en TUNISIE. Son avocate réitère le moyen tiré du défaut de diligences en relevant que l'audition de M. [M] [V] par les autorités consulaires n'est intervenue que le 2 août 2023. Elle ajoute qu'il n'a pas été procédé à des investigations plus approfondies concernant l'identité de son client et qu'il aurait fallu, dans le cas présent, saisir les autorités consulaires du MAROC et de l'ALGERIE pour effectuer des vérifications. Le Préfet des ALPES MARITIMES pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il soutient que les diligences nécessaires ont été effectuées et qu'il n'avait pas, en l'absence de tous éléments susceptibles de faire naître un doute sur l'identité et la nationalité du retenu, d'entreprendre des vérifications complémentaires auprès d'autres consulats. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté le 7 août 2023 à 16 heures 46 par M. [M] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 7 août 2023 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, il sera noté que l'administration a effectué les démarches nécessaires auprès du consulat de la TUNISIE puisqu'elle a saisi celui-ci dès le 9 juillet 2023. En outre, on ne peut lui reprocher que l'audition de M. [M] [V] par le consul général de TUNISIE n'ait eu lieu que le 2 août 2023, l'administration ne pouvant imposer des délais à l'autorité consulaire. Enfin, il sera souligné qu'en l'absence de tout doute sur la nationalité de M. [M] [V] qui a toujours revendiqué sa nationalité tunisienne selon les pièces du dossier et notamment selon le procès-verbal du 8 juillet 2023 du commissariat de [Localité 3], l'administration n'avait pas à procéder à des vérifications auprès d'autres consulats. Aussi, l'administration a effectué les diligences nécessaires de sorte que le grief n'est pas fondé. En considération de ces éléments, l'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS l'appel formé par M. [M] [V] à l'encontre de l'ordonnance de prolongation du placement en centre de rétention administrative du 7 août 2023 recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [M] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [M] [V], pour notification au CRA Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet des ALPES MARITIMES M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L. 741-3 du code de larticle L.742-4 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c9bab0b21d969c834ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel