Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c99ab0b21d969c834eb
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06394 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PESB Nom du ressortissant : [D] [L] [L] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [L] né le 06 Mars 2002 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] absent représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 7 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention d'[D] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté de Mme la préfète du Rhône du 24 février 2023 portant obligation pour M. [L] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois. Par ordonnance du 9 juillet 2023, confirmée en appel le 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [L] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 4 août 2023 enregistrée à 15h, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée maximale de 30 jours ; Dans son ordonnance du 6 août 2023 à 11h45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 7 août 2023, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2023 à 11 heures 00. [D] [L] n'a pas comparu, selon PV de 10h20 ce jour indiquant que M. [L] explique aux escortes ne pas avoir besoin de se présenter devant les juges ; son avocat a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Mme la préfete du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que M. [L] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [L], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi le 7 juillet 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour l'intéressé qui circulait sans document d'identité ou de voyage, - elle a adressé les empreintes de l'intéressé par envoi du 19 juillet 2023 aux autorités consulaires, - et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 4 août 2023 ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a justement retenu le premier juge dont la décision sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [L], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Georges PÉGEON
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c99ab0b21d969c834eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel