Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c96ab0b21d969c834c3
- Date
- 8 août 2023
- Condamnation
- 17 150 903 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
[R] [C] C/ [J] [N] SIE [Localité 10] POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SAONE ET LOIRE [14] SIP [Localité 10] SELARL [17] [13] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 08 AOUT 2023 N° RG 23/00242 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GECX MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 03 février 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône RG : 11-22-828 APPELANT : Monsieur [R] [C] né le 16 Août 1983 à [Localité 19] (71) domicilié : [Adresse 7] [Localité 12] non comparant, représenté par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47 INTIMÉS : Monsieur [J] [N] [Adresse 4] [Localité 5] comparant en personne SIE [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 10] POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SAONE ET LOIRE [Adresse 15] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 9] [14] [Adresse 2] [Localité 8] SIP [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 10] SELARL [17] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 11] [13] [Adresse 16] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 6] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 9 mars 2022 M. [R] [C] a saisi la commission de surendettement de Saône et Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 3 juin 2022 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 14 octobre 2022 la mise en oeuvre d'un plan provisoire de règlement de son passif sur une durée de 24 mois, subordonné à la vente de parts qu'il détient dans une SCI et le déblocage d'une épargne de 6 120 euros, Par le jugement déféré rendu le 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône statuant sur le recours formé par M. [C] l'a déclaré recevable, et a constaté que la condition de bonne foi posée par l'article L 711-1 du code de la consommation, n'était pas remplie. En conséquence, le tribunal a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement et dit que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le trésor public. Par déclaration transmise par voie électronique par son conseil le 21 février 2023 M. [C] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 février 2023. Par ses conclusions développées à l'audience par son conseil, M. [C] demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, et statuant à nouveau : - de valider les mesures imposées à son égard par la commission de surendettement et de dire qu'elles seront appliquées en ce qu'elles suspendent le remboursement des dettes sur une période de 24 mois sans intérêts, - de dire que durant ce délai, il devra effectuer toutes démarches nécessaires pour obtenir le paiement de son épargne auprès de la [13], dont le montant sera affecté au remboursement de la dette due au pôle de recouvrement spécial de Saône et Loire, - de dire qu'il n'y a pas lieu à justifier de la situation de la SCI [18] qui a été radiée du tribunal de commerce de Chalon sur Saone, - de statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de son recours, M. [C] expose qu'il n'a pas fait preuve de mauvaise foi en remettant à M. [N] contre l'achat de matériel agricole un chèque provenant de son compte personnel, qui n'a pas pu être honoré car entre temps son entreprise de mécanique auto a été placée en liquidation judiciaire le 29 janvier 2021. Il précise que la SCI [18] est radiée du registre du commerce, que les parts ne sont pas liquidées mais n'ont aucune valeur, dans la mesure où après la vente des murs, la [13] qui lui avait accordé un crédit est toujours créancière. Il s'engage à faire débloquer son épargne d'un montant de 6 120 euros pour apurer la créance de la [13]. M. [N] explique à l'audience qu'il conteste la bonne foi de M. [C], lequel s'est présenté à lui pour faire l'acquisition de matériel agricole contre le paiement en espèces d'une somme de 1 000 euros et la remise d'un chèque tiré sur son compte personnel, qui s'est avéré ne pas être approvisionné. Il sollicite à titre principal la confirmation du jugement et à titre subsidiaire un paiement en trois fois de sa créance. Les autres créanciers de M. [C] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. SUR CE La décision n'est pas critiquée en ce qu'elle a retenu que M. [C] se trouvait bien en situation de surendettement ayant à faire face à un passif de 171 509,03 euros avec un disponible mensuel de 420,38 euros et sera confirmée de ce chef. Le premier juge a retenu la mauvaise foi de M. [C] comme étant caractérisée d'une part, en raison des conditions d'achat du matériel agricole et d'autre part sur le plan procédural, par une absence de justificatifs du produit de la revente du matériel acheté auprès de M. [N], de l'état de ses comptes bancaires, et de ses actifs. M. [C] soutient au contraire : - que lorsqu'il a acheté le matériel agricole à M. [N], il était dirigeant de la SARL [R] [C] ayant pour activité la mécanique et l'achat revente de véhicules d'occasion ; - qu'il a fait cet achat dans le but d'effectuer en suite une opération de revente dans le cadre de son activité professionnelle, - que toutefois sa société a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2021, de sorte qu'il n'a pu honorer sa dette. - que la situation de surendettement dans laquelle il se trouve est fréquente et que sa bonne foi ne peut être discutée. Il précise que sa situation financière reste précaire et identique à celle qu'il avait lors du dépôt du dossier de surendettement ; qu'en particulier, la somme de 17 500 euros dont fait état la commission de surendettement correspond au capital social de la SCI [18] propriétaire d'un terrain acheté au moyen d'un prêt souscrit auprès de la [13] et qui a été revendu en février 2020, cette opération laissant la banque créancière à hauteur de 6 848 euros ; que la SCI [18] a été radiée à effet du mois d'avril 2022 du registre du commerce et n'a plus d'existence juridique, de sorte que le capital social n'a plus aucune valeur. Pour preuve de sa bonne foi, il offre par ailleurs de faire les démarches nécessaires au déblocage de son épargne et de l'affecter à la [13] en paiement de sa créance. Sur les conditions de la transaction conclue avec M. [N], la cour relève : - que sur les 16 000 euros correspondant au montant de l'achat, seule une somme de 1 000 euros a été remise en espèces par M. [C] à M. [N], le surplus faisant l'objet d'un chèque tiré sur son compte personnel. - que ce chèque émis le 6 mai 2020 a été présenté vainement à l'encaissement le 22 mai 2020. Cette manière de procéder ne peut qu'interpeller s'agissant, comme il le reconnaît désormais à hauteur d'appel, d'une opération réalisée dans le cadre de son activité professionnelle et qui doit être mise en perspective avec le fait que l'endettement de M. [C] était déjà constitué à la date de la transaction conclue avec M. [N], tant auprès de débiteurs particuliers que des services fiscaux à la suite de redressements opérés, ou d'organismes bancaires prêteurs, M. [C] ne pouvant dès lors ignorer qu'en utilisant son compte personnel , il serait dans l'impossibilité d'honorer sa dette. D'ailleurs M. [C] ne justifie par aucune pièce que sa situation financière se serait subitement dégradée, sur un aussi court délai entre ces deux dates, au point de l'empêcher d'honorer le paiement de son achat. Par ailleurs, M. [C] admet avoir revendu ce matériel, mais ne justifie ni de la date, ni des conditions de cette revente ni des circonstances qui l'ont empêché d'en affecter le produit au paiement de la créance de M. [N], au détriment des intérêts de ce dernier. Il est désormais justifié à hauteur d'appel que les opérations de liquidation amiable de la SCI [18] ont été clôturées avec effet à compter du 4 avril 2022, de sorte que la vente des parts préconisée par la commission de surendettement ne peut plus intervenir. Cependant M. [C] reste taisant sur les opérations de liquidation de la SCI, en ne produisant pas le procès-verbal de clôture qui permet de savoir si à l'issue de ces opérations, le solde de liquidation a permis de dégager une attribution au profit des associés en cas de boni, ou a nécessité un remboursement des parts sociales souscrites à hauteur du déficit de liquidation. Les mêmes observations s'imposent s'agissant de la liquidation judiciaire de la SARL [R] [C], dont les conditions de la clôture ne sont pas connues. De plus, M. [C] ne fournit aucun élément concret relatif à l'épargne de 6 120 euros, dont il est fait état dans les mesures imposées par la commission de surendettement, mais qui n'apparaît pas dans sa déclaration de surendettement et qui selon les écritures de son conseil 'correspondrait' à un plan d'épargne retraite souscrit par la SARL [R] [C], liquidée en janvier 2021, à son profit auprès de la [13]. Il n'est par ailleurs justifié ni d'une demande de déblocage de cette épargne traduisant de la part du débiteur l'intention d'apurer son passif, ni du refus de la banque de satisfaire cette demande, dont il se prévaut. Ainsi, c'est par une exacte analyse du dossier, que les éléments produits à hauteur d'appel ne remettent pas en cause, que le premier juge a considéré que M. [C] ne remplissait pas la condition de bonne foi, tant en ce qu'il a sciemment aggravé son endettement, qu'en ne justifiant pas dans le cadre de cette procédure de surendettement pourtant menée dans son intérêt, de manière transparente et exhaustive de sa situation financière et du sort de ses actifs. Par conséquent, le jugement mérite d'être confirmé. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel formé par M. [R] [C] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 2 février 2023 recevable. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 711-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64d32c96ab0b21d969c834c3
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