Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c8cab0b21d969c83489
- Date
- 8 août 2023
- Condamnation
- 357 681 174 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [G] [G] C/ S.A. ANTARIUS LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05299 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITZ3 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE BEAUVAIS DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] Madame [J] [G] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] Représentés par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET S.A. ANTARIUS prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège en cette qualité [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Jean François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 août 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 08 août 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : M. [F] [G], agent général d'assurances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de mai à novembre 2016, suivie de plusieurs redressements fiscaux diligentés par la DIRCOFI Nord basée à [Localité 8], redressements que M. et Mme [G] ont contestés et qui ont été rejetés ou dont les recours sont en cours d'examen. Au titre de l'impôt sur le revenu ou des prélèvements sociaux dus pour les années 2015, 2016, 2017, il leur est ainsi réclamé la somme totale de 3 576 811,74 € par la Direction départementale des finances publiques (DDFP) de [Localité 6]. Ces réclamations ont fait l'objet de six mises en demeure adressées aux redevables le 18 octobre 2021, contestées par 'réclamation contentieuse avec demande de sursis à paiement' le 2 décembre 2022 (pièce [G] 4). Le 14 décembre 2021, le Directeur départemental des finances publiques de [Localité 6] a notifié à la société anonyme Antarius, auprès de laquelle Mme [G] est titulaire d'un contrat d'assurance-vie, d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pour recouvrement de la somme de 3 576 811,74 € (pièce DDFP 1). Le même jour cet avis a fait l'objet d'une notification à redevable en la personne de Mme [G] (pièce [G] 6). Le 8 février 2022, l'avis de saisie et sa notification ont fait l'objet d'une contestation 'régularité formelle et obligation au paiement' de la part du Conseil de M. et Mme [G] (pièce [G] 8). La DDFP de [Localité 6] a rejeté ce recours le 28 février 2022 (pièce [G] 9). Par assignation du 28 avril 2022, M. et Mme [G] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais et ont sollicité : -l'annulation de l'acte de notification à redevable, -le constat de la caducité de la saisie, -de voir ordonner la mainlevée de la saisie administrative, -à titre subsidiaire : -constater l'absence de titre exécutoire, -constater l'absence de biens saisissable ou le caractère nécessaire de ceux-ci à la vie familiale, -de voir ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie. Par jugement du 20 octobre 2022, dont M. et Mme [G] ont relevé appel, le juge de l'exécution a rejeté ces contestations et a condamné M. et Mme [G] aux dépens. La cour se réfère aux conclusions uniques des parties par visa. Vu les conclusions notifiées par M. et Mme [G] visant à l'infirmation du jugement et reprenant exactement leurs demandes et moyens de première instance, lesquels seront exposés au fur et à mesure de la discussion, Vu les conclusions notifiées le 2 février 2023 par le DDFP de [Localité 6] sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, Vu les conclusions de la société Antarius notifiées le 7 février 2023 indiquant s'en rapporter à justice et avoir versé en exécution du jugement la somme de 52 354,50 € laquelle devrait être rendue en cas d' infirmation. L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023. MOTIFS 1. Sur la notification de la saisie et sa régularité. Il est constant que Mme [J] [G] a reçu une 'notification de saisie administrative à tiers détenteur (SATD)' datée du 14 décembre 2021 et retirée le 23 décembre 2023, laquelle a fait l'objet d'un recours de la part de son avocat, le 8 février 2022, lui-même rejeté par décision du DDFP de [Localité 6] le 28 février suivant (pièces [G] 6, 8 et 9). La cour se reporte à cette notification. Il est exact qu'elle ne comporte pas copie de l'avis de saisie notifié à Antarius le même jour, lequel est produit par la DDFP en pièce 1 et qui est différent dans sa formulation, dénonciation prescrite par le code de procédure civile pour la saisie-attribution qu'invoquent les appelants. D'autre contestation procèdent à tort de la même assimilation de la saisie administrative à tiers détenteur à la saisie-attribution. La saisie administrative à tiers détenteur, qui a succédé à partir du 1er janvier 2019 à l' avis à tiers détenteur, relève de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, lequel institue un formalisme simplifié, et la jurisprudence a eu l'occasion de juger qu'elle n'était pas soumise au formalisme des actes de procédure civile (Com. 12 mars 2002, n° 99-10.423; Com. 5 novembre 2002, n° 99-19.261) ou de la saisie-attribution (Ch.mixte, 26 janvier 2007, n°04-10.422 'Mais attendu que les exigences de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ne sont pas applicables à l'avis à tiers détenteur') sauf quant aux obligations du tiers saisi. La forme de la notification est régie par l'alinéa 3 du 1. de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales qui dispose simplement que 'L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.' Il n'est pas exigé que la notification au redevable comporte la copie de l'avis notifié au tiers détenteur. Le délai de 30 jours imparti au tiers détenteur pour payer est indiqué sur l'avis notifié au tiers détenteur, la société Antarius, et cela suffit. M. et Mme [G] contestent encore l'indication des délais et voies de recours. La notification faite à Mme [G] comporte au verso la reproduction des articles L. 281 et R*281-1 du livre des procédures fiscales qui indiquent le délai de deux mois pour former le recours administratif et son destinataire, à savoir, dans la présente hypothèse, le Directeur départemental ou régional des finances publiques, lequel a été effectivement saisi à l'intérieur du délai. Aucun texte légal ou réglementaire, ou de doctrine fiscale ne prévoit de données plus précises, notamment l'indication de l'adresse du service, même si celle-ci est en soi souhaitable. Le modèle auquel ils se réfèrent est une annexe à une directive du 27 février 2019 qui vise l'application de la SATD 'aux organismes nationaux' qu' il serait excessif de généraliser. Les époux [G] ne produisent pas de jurisprudence dans leur sens. Le jugement doit donc être confirmé sur ces points. 2. Sur l'absence de titre exécutoire. M. et Mme [G] font également valoir dans leurs écritures, page 11, qu'ils avaient formé une demande de sursis à statuer dans 'une première réclamation contentieuse où le sursis à paiement a été expressément demandé' (pièce [G] 2), suivi d' 'une réclamation contentieuse à l'encontre des impositions fondant ladite saisie administrative à tiers détenteur, dans laquelle un sursis à paiement a été demandé et accordé' (pièce [G] 4: réclamation du 22 décembre 2022). Dans sa décision de rejet du 28 février 2022, le DDFP faisait valoir que les impositions n'étaient pas soumises à un sursis légal de paiement sans autre précision. M. et Mme [G] avaient, par le biais de leur Conseil, sollicité le sursis à paiement à l'appui de deux réclamations précédentes déposées le 12 octobre 2020, qui ont été rejetées le 17 novembre 2021. Leur nouvelle réclamation d'assiette en date du 2 décembre 2022 les fait bénéficier d' un sursis à paiement -dont convient l' Administration fiscale- mais qui ne saurait avoir, comme elle le soutient, d'effet rétroactif. La juridiction ne voit pas d'autre élément en faveur de la thèse de M. et Mme [G] qui reste sibylline dans son exposé. Ils ne justifient pas d'un recours en cours bénéficiant du sursis à paiement à la date de la saisie. Le jugement sera confirmé. 3. Sur la nature des biens saisis. Il s'agit d'un contrat d'assurance-vie souscrit au nom de Mme [G], dont la saisie est permise par l'article L. 262 précité, qui se monterait à la somme de 52 354, 50 € selon le montant indiqué par la société Antarius (conclusions, page 2). La notion de biens indispensables à la vie courante relève de l'article L.112 du code des procédures civiles d'exécution lequel n'est pas applicable à la saisie administrative à tiers détenteur, outre que cette notion ne s'appliquerait pas, sauf circonstances particulières non étayées en l'espèce, à une épargne. Le jugement en ce point aussi doit être confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais le 20 octobre 2022, Condamne M. [F] [G] et Mme [J] [G] aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 500 € à la DDFP de [Localité 6] et celle de 500 € à la société Antarius en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64d32c8cab0b21d969c83489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel