Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 août 2023
- ECLI
- 64d1db52ca68d4d9695ac87d
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AOÛT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03280 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH72R Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2023, à 17h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [S] [D] né le 10 mars 1985 à [Localité 2], de nationalité polonaise RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 6 août 2023 à 12h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Informé le 6 août 2023 à 12h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/02363 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 23/02361, rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 août 2023 à 10h59 ; - Vu l'appel interjeté le 05 août 2023, à 16h56, par M. [R] [S] [D] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article. En l'espèce, l'appel formé par M. [R] [S] [D] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée étant précisé que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a dûment motivé sa décision au titre de l'éventuelle vulnérabilité de l'intéressé puisqu'il a indiqué' que M. [D] [R] [S] ne peut se prévaloir d'un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention; qu'en effet, selon ses déclarations au greffe pénitentiaire, ,n'a pas fait état d'une telle vulnérabilité ou de handicap; que si l'intéressé présente une situation qui pourrait se révéler être un état de vulnérabilité ou de hadicap, un service médical est présent au centre de rétention pouvant, le cas échéant, lui porter assistance, de même l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut être saisi par l'administration afin qu'un avis soit donné sur l'état de santé ou de vulnérabilité de l'intéressé et la compatibilité de celui-ci avec la mesure de rétention administrative.' En tout état de cause, s'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention, il convient de rappeler que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention ce qui est la cas selon les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu'il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de L'OFII. De plus, en sa qualité de médecin traitant, le médecin de L'UMCRA ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport, ce dont il résulte que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention, médecin dont M. [R] [S] [D] peut demander la saisine par l'intermédiaire du centre de rétention, étant précisé que dès lors qu'il justifie d'une prescription, ce qui est le cas en l'espèce, l'intéressé peut prendre le traitement qui lui est nécessaire par l'intermédiaire du service médical du centre de rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db52ca68d4d9695ac87d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel