Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2023
- ECLI
- 64d1db4fca68d4d9695ac83e
- Date
- 5 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03248 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7U4 Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2023, à 13h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Michel Rispe, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie Daphné Perrin, avocat général, INTIMÉ: 1°) M. [L] [B] né le 12 Décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de M. [P] [R] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 03 août 2023, à 13h10 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la mesure de rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 août 2023 à 17h21 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'ordonnance du vendredi 04 août 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 5 août 2023 à 08h00 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [L] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les fins de non-recevoir soulevées par le conseil de l'intéressé : Au visa des article L. 743-22 et R.743-12 du Ceseda, le conseil de l'interessé soulève l'irrecevabilité de l'acte d'appel, faute de notification de celui-ci à la personne retenue. Il soutient encore ne pas avoir été avisé qu'il pouvait faire des observations dans le délai de 2 h de la notification. Mais, ces fins de non-recevoir doivent être rejetées alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le conseil de M. [B] a bien été avisé de l'appel par courriel du jeudi 3 août 2023 à 17 heures 21, tandis que M. [B], conformément à ses propres déclarations signées le 3 août 2023 à 17 h 34, a bien pris connaissance de la déclaration d'appel suspensif du ministère public et du délai de deux heures accordé pour formuler ses observations, par le truchement de Mme [V] interprète en langue arabe. Enfin, le conseil de l'intéressé soutient encore que la procédure serait irrégulière en l'absence de notification de l'ordonance du 4 août 2023 qui a accordé le bénéfice de la suspension d'appel et qui aurait dû être faite par le biais d'un interprète. Mais, la preuve de la notification de cette même ordonnance figure bien au rang des pièces de la procédure, celle-ci valant convocation à cette audience, à laquelle l'intéressé a bien comparu, et en vue de laquelle son conseil a bien été mis en mesure de faire valoir ses observations, ce qu'il a fait en adressant ses conclusions ce jour à 08h00. De plus, cette même ordonnance est insusceptible de recours. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. Sur le fond : En droit, aux termes de l'article L.742-5 du ceseda : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, la demande du préfet de Police tendant à la quatrième prolongation du délai de rétention administrative dont l'intéressé fait l'objet, qui a été refusée par le juge des libertés et de la détention par l'ordonnance dont appel, était motivée, d'une part, par l'obstruction volontaire à son éloignement, d'autre part, par l'attente d'un retour des autorités consulaires algériennes,saisies le 22 mai 2023, avec lesquelles l'intéressé avait refusé de communiquer le 12 juillet 2023. Lors de l'audience, c'est vainement que le ministère public a soulevé, en vertu de l'article 55 de la Constitution, la supériorité du pacte liant la France et l'Algérie en ce domaine, alors que cette convention ne crée d'obligations entre les hautes parties cocontractantes. S'agissant de l'obtruction invoquée, celle-ci résulterait du refus de l'intéressé de s'exprimer lors de l'audition consulaire du 12 juillet 2023. Mais, comme l'a retenu, de façon pertinente et à juste titre, le juge des libertés et de la détention, au moment où il s'est prononcé, soit le 3 août 2023, M. [B] n'avait pas manifesté dans un délai de quinze jours d'obstruction à son éloignement et le refus de communication aux autorités consulaires du 12 juillet 2023 qui lui est imputé était au moment de la décision ancien de plus de 21 jours. Par ailleurs, s'agissant des chances de succès de la demande de délivrance effectuée auprès des autorités consulaires algériennes, à les supposer compétentes pour ce faire, le préfet de Police a fait valoir dans sa demande que 'Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 22/05/2023. L'intéressé a refusé de communiquer lors de l'audition du 12 /07/2023 et est en identification. Compte tenu de la date d'audition et du fait que l'intéressé s'est toujours réclamé de la nationalité algérienne, une reconnaissance est susceptible d'intervenir à bref délai. Un vol sera demandé dès reconnaissance.'. Ce faisant, il n'est fourni aucun élément d'information précis de nature à établir que la délivrance d'un laissez-passer est susceptible d'intervenir à bref délai. Ainsi, dans ces circonstances et en l'absence d'obstruction de la part de l'interessé qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L.742-5 du cesedaarticle 55 de la Constitution
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db4fca68d4d9695ac83e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel