Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 août 2023
- ECLI
- 64d1db4eca68d4d9695ac836
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/771 N° RG 23/00829 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5JI J.L.D. NIMES 04 août 2023 [B] C/ PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 AOUT 2023 Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national en date du 31 mars 2023 notifié le 01 avril 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 juillet 2023, notifiée le même jour à 16 heures 05 concernant : M. [N] [B] né le 22 Avril 2001 à [Localité 4] (ALGER) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du10 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 août 2023 à 16 heures 56, enregistrée sous le N°RG 23/03907 présentée par M. le Préfet L'HERAULT ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Août 2023 à 11 heures 56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [B]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 05 août 2023 à 16 heures 05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [B] le 05 Août 2023 à 13 heures 50 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet L'HERAULT, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Mme [V] [X] interprète en langue arabe, inscrit sur la lsite des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [N] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Anne-Sophie TURMEL, avocat de Monsieur [N] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [N] [B], né le 22 avril 2001 à [Localité 4], a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de L'HERAULT du 31 mars 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le 1er avril 2023. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de L'HERAULT du 6 juillet 2023 qui lui a été notifié le jour même à 16 heures 05. Sur requête du préfet, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes, par décision du 8 juillet 2023, a prolongé la rétention administrative de M. [N] [B] pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par décision de la cour d'appel de Nîmes du 11 juillet 2023. Par requête reçue au greffe le 3 août 2023 à 16 heures 56, le Préfet de L'HERAULT a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [N] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 août 2023 à 11 heures 56, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. M. [N] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 août 2023. Aux termes de son recours, il rappelle que selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-dessous désigné CESEDA), « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ », et soutient qu'en l'espèce, la préfecture n'apporte pas la preuve qu'un éloignement pourra intervenir au cours de ma rétention, de sorte qu'en l'absence de perspective d'éloignement, la prolongation de sa rétention ne pouvait être accordée. A l'audience, M. [N] [B] demande à être remis en liberté afin de pouvoir reprendre son activité professionnelle. Il précise en avoir assez de sa rétention et indique qu'il travaille en tant que coiffeur dans un salon de coiffure tenu par un ami à [Localité 2]. Il ajoute qu'il n'a pas de contrat de travail mais qu'une régularisation devrait intervenir, son ami ayant promis de le déclarer. Enfin, il indique vivre dans une colocation et être en FRANCE depuis deux ans Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et indique ne pas avoir d'observations à formuler sur le défaut de diligences reproché à la préfecture. M. le Préfet de l'HERAULT n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté le 5 août 2023 à 13 heures 50 par M. [N] [B] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 4 août 2023 à 11 heures 56, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA. Il est donc recevable. SUR LE FOND Selon l'article L.742-4 du CESEDA, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L. 741-3 du même code selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, M. [N] [B] ne développe pas le moyen soutenu à l'appui de son appel. Des pièces du dossier, il ressort que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d'ALGERIE qui n'a pu procéder à l'identification de M. [N] [B] que le 19 juillet 2023, et qu'à la suite des vérifications faites, une demande de routing d'éloignement a été faite par la préfecture de l'HERAULT le 1er août 2023 en vue de l'exécution début août de la mesure d'éloignement. Aussi, aucun défaut de diligences n'est démontré et l'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS l'appel formé par M. [N] [B] à l'encontre de l'ordonnance de prolongation du placement en centre de rétention administrative du 4 août 2023 recevable, CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 07 Août 2023 à 11h00 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [N] [B]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [N] [B], pour notification au CRA Me Anne-Sophie TURMEL, avocat M. Le Préfet L'HERAULT M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDAarticle 66 de la constitution duarticle L. 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db4eca68d4d9695ac836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel