Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6aae5a2b5d969490d96
- Date
- 4 août 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/190 N° N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAIK JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 04 Août 2023 à 11 heures 18 par la Cimade pour: M. [U] [S] né le 19 Juillet 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Août 2023 à 17 heures 05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 3 août 2023 à 15 heures 45; En l'absence de représentant du préfet du Maine et Loire, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [U] [S], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Août 2023 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [J] [N], interprète assermenté en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 Août 2023 à 17 heures 00, avons statué comme suit : Par arrêté du 06 janvier 2023 le Préfet du Maine et Loire a fait obligation à Monsieur [U] [S] de quitter le territoire français. Par arrêté du 1er août 2023 notifié le même jour le Préfet Maine et Loire a placé Monsieur [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 02 août 2023 le Préfet Maine et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [S] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 03 août 2023 le juge des libertés et de la détention a constaté le désistement de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé cette prolongation pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 04 août 2023 Monsieur [S] a formé appel en soutenant que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Il fait valoir plus précisément que les autorités algériennes, avaient sollicité le 23 juin 2023 la transmission de ses empreintes au format SIST mais que le Préfet avait attendu le 02 août 2023 pour transmettre cet élément, alors qu'il disposait de ses empreintes prises lors de la garde à vue. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 04 août 2023. Le Préfet Maine et Loire a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 04 août 2023. A l'audience, Monsieur [S], assisté de son Avocat fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 700,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA prévoit que la rétention doit être la plus courte possible et impose au Préfet de faire diligence et d'en justifier. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoiement montrent que le 14 février 2023, alors que Monsieur [S] était en assignation à résidence, le Préfet a saisi les autorités algériennes et qu'en réponse à leur demande du 31 mars 2023, il leur a transmis des éléments complémentaires le 05 avril 2023. Par la suite, le 23 juin 2023, alors que Monsieur [S] ne respectait plus les obligations de l'assignation à résidence, les autorités algériennes ont sollicité l'envoi des empreintes sous le format SIST. Monsieur [S], qui était en fuite, a été placé en garde à vue le 31 juillet 2023 et à la suite le Préfet l'a placé en rétention et sollicité la collecte d'empreintes sous format SIST pendant sa rétention. Il s'ensuit qu'avant le 02 août 2023 le Préfet n'était pas en mesure d'adresser les empreintes au format SIST aux autorités algériennes. Le Préfet a fait diligence. L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée. PAR CES MOTIFS , Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 03 août 2023, Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public . Fait à Rennes, le 04 Août 2023 à 17 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [S], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA prévoit que la rétention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6aae5a2b5d969490d96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel