Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a8e5a2b5d969490d84
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (n°2023/ , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00389 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6TA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02214 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 03 Août 2023 Décision REPUTE CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur XSD [F] [J] [B] (Personne faisant l'objet de soins) né le 17/03/1990 à [Localité 4] demeurant SDC Actuellement hospitalisé au GHU [3] site [5] comparant en personne et assisté de Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [3] SITE [5] [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Marie.-Daphnée. PERRIN, avocate générale, DECISION Par arrêté préfectoral du 26 juin 2023, X se disant [F] [J] [M] a été admis en soins psychiatriques pour péril imminent au GHU [3] site [5]. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2023, sur requête du représentant de l'Etat du 30 juin 2023, son hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée. X se disant [F] [J] [M], a interjeté appel au nom de [F] [J] [B] de l'ordonnance par déclaration du 28 juillet 2023 reçue le même jour au greffe de la cour en sollicitant la mainlevée de la mesure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 août 2023. Le ministère public a été destinataire d'un avis d'audience. A l'audience tenue en chambre du conseil au siège. X se disant [F] [J] [B] était présent, a justifié de son identité et son conseil a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance entreprise. L'intéressé fait valoir qu'il parle français et n'a plus de papiers et n'a pas la possibilité de régulariser ses papiers. Il souhaite sortir de l'hôpital, se soigner lui-même et faire ses démarches administratives. Le conseil du patient conclut à l'absence d'irrégularité de la procédure et sur le fond, à la mainlevée de la mesure, son client considère sa situation stabilisée et souhaite s'orienter vers des soins ambulatoires ou un programme de soins, il ne conteste pas la nécessité des soins. Le représentant de l'Etat n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas produit d'observations écrites. L'avocate générale s'interroge sur la recevabilité de l'appel pour manque de motivation, sur le fond, elle se réfère aux éléments médicaux, notamment le dernier certificat médical de situation, qui justifient le maintien de la demande, la décision attaquée devait être confirmée. Le patient a eu la parole en dernier. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Si la déclaration d'appel de l'intéressé est peu motivée, les conclusions de son conseil transmises le 31 juillet 2023 sont venues en tout état de cause régulariser l'appel. Il sera donc déclaré recevable. Sur le fond L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il résulte du dossier et des certificats médicaux et notamment de l'avis motivé du 3 juillet 2023 que l'intéressé a été hospitalisé pour un état délirant, qu'il persiste dans une désorganisation du discours avec barrage, réponse à côté et rend le discours difficilement intelligible, il persiste des idées délirantes mégalomaniaques, il ne critique pas les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation et est dans un déni total de ses troubles, les médecins concluant à un maintien de l'hospitalisation complète. Le certificat de situation du 31 juillet 2023 relève que le patient est d'un contact légèrement lunaire, étrange et discordant, le discours reste marqué par une désorganisation intellectuelle. Il présente des troubles cognitifs majeurs sur les plans mnésiques exécutifs et attentionnels, n'a aucune reconnaissance des troubles actuellement et sa demande est exclusivement sociale. Il conclut à un maintien de l'hospitalisation complète. Il résulte de ces éléments que l'intéressé présente des troubles médicalement constatés nécessitant des soins adaptés, est dans le déni de ses troubles et que ses troubles compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public justifiant la nécessité de poursuivre les soins sans consentement en hospitalisation complète de l'intéressé. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant en chambre du conseil par décision réputée contradictoire, Déclarons recevable l'appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, DISONS que les dépens sont à la charge de l'État Ordonnance rendue le 04 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6a8e5a2b5d969490d84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel