Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a7e5a2b5d969490d7c
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (n°2023/ , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00385 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6MR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02147 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Juillet 2023 Décision REPUTE CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [E] [S] (Personne faisant l'objet de soins) née le 22/04/1968 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [6] comparante en personne et assistée de Me Bahieh AGAHI-ALAOUI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS M. [L] [I] demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, CURATEUR UDAF 91 demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, MOTIVATION Par décision du 20 janvier 2023, le directeur de l'hôpital [6] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de [E] [S], à la demande d'un tiers. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète'; Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par requête du 18 juillet 2023, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention d'EVRY aux fins de poursuite de la mesure ; Par décision du 20 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète; Par déclaration du 25 juillet 2023, réceptionnée et enregistrée au greffe le même jour, [E] [S] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 31 juillet 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. [E] [S] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'elle reconnaît ses troubles mais considère qu'ils ne sont pas excessifs, elle considère qu'elle a besoin de traitement mais souhaite sortir de l'hôpital pour vivre chez sa fille puis rejoindre son fils au Mexique. Son conseil, reprenant ses conclusions écrites, soutient la demande de main levée de la mesure aux motifs que le bien-fondé de la mesure n'est pas établi, les certificats médicaux n'étant pas, à l'exception du dernier, circonstanciés et qu'ils se ressemblent et établis par les mêmes médecins. Elle sollicite une mainlevée de la mesure avec un différé de 24 heures pour mise en place d'un protocole de soins. A titre subsidiaire, elle demande d'ordonner une expertise établie par un praticien en dehors de l'établissement. L'avocate générale se réfère au certificat médical du 28 juillet 2023 pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle considère que les certificats médicaux sont circonstanciés. [E] [S] a eu la parole en dernier. MOTIFS Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Lorsqu'il est saisi sur ce fondement, aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical. En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 24 janvier 2023, que Mme [E] [S] a été hospitalisée en raison de troubles du comportement à domicile, qu'elle a fugué du foyer d'accueil et ne critique pas son comportement, qu'au jour de l'examen, elle s'est montrée froide et détachée, banalise son comportement et estime ne pas avoir besoin d'une hospitalisation complète, qu'elle est clinophile et incurique, dans le refus passif des soins. Les certificats médicaux suivants sont tous circonstanciés. Le certificat médical de situation du 28 juillet 2023 relève le même contact froid, distant, avec émoussement effectif, athymormie, présentation corporelle négligée et discours pauvre, une faible conscience de la maladie et une opposition aux projets de vie en foyer proposés par l'établissement. Il conclut que l'état de santé actuel de la patiente nécessite le maintien de son hospitalisation en attendant la mise en place d'un projet de reinsertion adapté. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [E] [S] présente des troubles importants du comportement dont elle n'a qu'une faible conscience, rendant impossible son consentement aux soins et justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6a7e5a2b5d969490d7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel