Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a4e5a2b5d969490d74
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (n°2023/ , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00378 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6DR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03263 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du Conseil, le 31 Juillet 2023 Décision REPUTE CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, Conseiller de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [I] [X] (Personne faisant l'objet de soins) née le 18/05/1963 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Actuelelment hospitalisée au Centre hospitalier [3] comparante en personne et assistée de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, DÉCISION Par décision du 7 juillet 2023, [I] [X] a été admise en soins psychiatriques pour péril imminent à l'hôpital [3] à [Localité 5]. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 18 juillet 2023, sur requête du directeur de l'Etablissement du 11 juillet 2023, la poursuite de son hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée. [I] [X] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration reçue le 24 juillet 2023 au greffe de la cour en demandant la levée de la mesure de contrainte. Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 juillet 2023. Le ministère public a été destinataire d'un avis d'audience. A l'audience tenue en chambre du conseil au siège de la cour. [I] [X] était présente et son conseil a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance entreprise. [I] [X] fait valoir qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait à l'hôpital, ni pourquoi elle a été mise à l'isolement et se plaint qu'on lui ait pris ses effets personnels. Le conseil de la patiente conclut à l'irrégularité de la procédure en raison de l'antériorité de l'information donnée aux proches et sur le fond, à l'absence d'éléments médicaux justifiant le maintien de la mesure. Elle indique que sa cliente souhaite un programme de soins à l'extérieur. Le directeur d'établissement n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas produit d'observations écrites. Le ministère public a conclu au rejet des conclusions aux motifs que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure n'est pas pertinent et qu'aucun grief n'est caractérisé, sur le fond, il a fait valoir que le juge ne peut se substituer au médecin et qu'au vu des éléments médicaux, la décision attaquée devait être confirmée. MOTIFS Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte des troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; - son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique : I. -L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; II. -La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Sur l'antériorité de l'information aux proches Le conseil de l'intéressée maintient la demande de mainlevée de la mesure en raison de l'irrégularité de la procédure au motif que les démarches d'information sont antérieures à la décision médicale du médecin préconisant la poursuite des soins en hospitalisation sous contrainte. Toutefois, comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention, une telle antériorité ne porte pas atteinte aux droits de la patiente mais démontre au contraire la volonté de la part des soignants d'avertir un proche conformément aux dispositions de l'article L 3212-1 11-2 du code de la santé publique. C'est donc à bon droit que le moyen a été rejeté, la procédure étant régulière. Sur le bien-fondé contesté de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical. Il résulte du dossier et des certificats médicaux que [I] [X] a été admise le 7 juillet 2023 pour une rechute délirante et prostration au domicile dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois, l'avis médical des 72 heures fait mention de propos délirants flous et de l'absence de conscience des troubles. Au jour de l'avis motivé du 11 juillet 2023, il est relevé que la patiente est en chambre d'isolement thérapeutique et fait preuve d'une imprévisibilité comportementale, qu'en outre, elle se montre mutique vis-à-vis des psychiatres. Le certificat de situation du 28 juillet 2023 relève que, si après 3 semaines d'hospitalisation, une amélioration clinique est observée, il est également observé une persistance de symptôme de persécution et un déni des troubles toujours présent. Il résulte de ces éléments que l'intéressée présente des troubles médicalement constatés nécessitant des soins adaptés, est dans le déni de ses troubles et n'est pas en mesure de donner un consentement éclairé aux soins justifiant la nécessité de poursuivre les soins sans consentement en hospitalisation complète de l'intéressée. Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée en raison de l'état du malade et du but thérapeutique poursuivi. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant en chambre du conseil par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance entreprise, DISONS que les dépens sont à la charge de l'État Ordonnance rendue le 04 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6a4e5a2b5d969490d74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel