Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde69fe5a2b5d969490d42
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/766 N° RG 23/00824 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5G5 J.L.D. NIMES 02 août 2023 [E] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 AOUT 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 02 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juillet 2023, notifiée le même jour à 16h35 concernant : M. [O] [E] né le 20 Novembre 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 04 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er août 2023 à 09h11, enregistrée sous le N°RG 23/3847 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Août 2023 à 14h32 notifiée au retenu à 18h25 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [E]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 1er août 2023 à 16h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [E] le 03 Août 2023 à 10h13 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de M. [G] [G] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [O] [E], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me ABDELLAOUI substitué par Me MASSARDIER Claire, avocat de Monsieur [O] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [E] a reçu notification le 2 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [O] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 2 juillet 2023, à 1h30 à [Localité 3]. Par arrêté de la même préfecture en date du 2 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance prononcée le 4 juillet 2023, à 11h19, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 6 juillet 2023. Le 6 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté le recours de Monsieur [O] [E] contre la mesure d'éloignement. Par requête en date du 1er août 2023, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 août 2023, à 14h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 août 2023, à 10h13. Sur l'audience, Monsieur [O] [E] indique que : il veut une chance pour sortir et aller en Espagne, sa femme l'accompagnera peut-être en Espagne, car les choses se passent bien, il ne savait pas qu'il fallait remettre son passeport aux autorités alors qu'il est en possession de sa femme, sur un éloignement en Algérie, il préfère rester en France, il a son logement en France, il est en contact avec un employeur en France, mais si on met à exécution la mesure d'éloignement. Son avocat soutient que: - il y a une absence de diligences suffisantes car le 2 juillet il y a une démarches avec les autorités mais qui ne contient aucun élément d'identification, puis après cette première démarche, une seconde démarche est réalisée, le 25 juillet avant la saisine du JLD, avec transmission des pièces. L'infirmation s'impose ainsi que la remise en liberté. Monsieur le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [O] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [O] [E] soulève la carence de l'administration dans les diligences qui lui incombent et l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes le 2 juillet 2023, puis a procédé à leur relance le 25 juillet 2023. Ce sont là des diligences utiles et certaines. La circonstance selon laquelle des éléments concernant le retenu ont été transmis le 25 juillet 2023 n'invalide pas la saisine de autorités algériennes le 2 juillet 2023 puisque la saisine du juge des libertés et de la détention en vue d'obtenir la première prolongation de la rétention, le 3 juillet fait état d'une transmission aux autorités algériennes d'un dossier étayé de documents permettant l'identification du retenu. Le 2 juillet 2023, l'administration saisi en effet les autorités algériennes en précisant communiquer le procès verbal d'audition du retenu, les empreintes photographiques, la copie du passeport, la mesure d'éloignement. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [E] fondée en droit. Les moyens soulevés seront rejetés. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [E]: Monsieur [O] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, ses intentions quant à un départ volontaire de la France sont ambiguës et ne démontrent pas une volonté claire d'exécuter la mesure d'éloignement. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [O] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [O] [E], pour notification au CRA Me Adil ABDELLAOUI, avocat M. Le Préfet de Vaucluse M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde69fe5a2b5d969490d42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel