Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64cde699e5a2b5d969490d18
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01258 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VARB N° de Minute : 1269 Ordonnance du vendredi 21 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [V] né le 05 Février 1993 à [Localité 3] de nationalité Rwandaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 juillet 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 21 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [V] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître DORE Camille venant au soutien des intérêts de M. [E] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Aux termes de son acte d'appel M. [E] [V] demande à la cour d'appel de : -d'admettre Monsieur [E] [V] au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; -déclarer le placement en rétention irrégulier ; -déclarer la prolongation du placement en rétention irrégulière ; -d'annuler l'ordonnance statuant sur une demande de maintien en rétention et sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention rendue par le Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 19 juillet 2023, n°23/03276 ; -ordonner la remise en liberté de l'intéressé ; -de condamner l'Etat au versement de la somme 1500 euros à Maître DORE, conseil de l'intéressé au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. I) Sur la demande tendant à voir annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention Cette demande n'est soutenue par aucun moyen. Il convient en conséquence de rejeter la demande. II) Sur la contestation de la régularité de la demande de mise en liberté Le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'étranger a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, son avocat ayant indiqué ne pas soutenir le recours. En revanche, il convient d'observer les moyens de légalité interne de l'acte, l'intéressé ayant indiqué devant le juge des libertés et de la détention : En 2019, j'ai eu une OQTF. Je suis passé au TA. Je dois faire une procédure d'apatride aujourd'hui. J'ai ma petite amie qui a donné tous les documents. Mon père a fait une attestation. France Terre d'Asile a transmis les documents. Aux termes des dispositions de l'article L. 741-1 du ceseda: « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Aux termes des dispositions de l'article L. 741-3 du ceseda : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'intéressé qui est né au Rwanda n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il ne serait pas reconnu par le Rwanda comme un de ses ressortissants. De plus, s'il a indiqué lors de son audition devant les services de police avoir déposé une demande d'asile, cette demande d'asile a été rejetée par décision du 08 septembre 2022 confirmée par décision du 24 mai 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. M. [E] [V] ne possède pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Lorsqu'il a été entendu par les services de police le 21 mai 2023, il a indiqué qu'il ne se soumettrai pas à une obligation de quitter le territoire français. M. [E] [V] fait valoir vivre en concubinage avec Mme [R] [Z] depuis le mois de juillet 2022. Celle-ci en atteste. Cependant, le concubinage de M. [E] [V] apparaît récent. De plus, celui-ci ne l'a pas empêché de commettre des infractions le 20 mai 2023 ayant conduit à une condamnation à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans par le président du tribunal judiciaire d'Amiens. Le casier de l'intéressé présente 19 mentions. En conséquence, l'intéressé, qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Il convient en conséquence de rejeter le recours formé à l'encontre de la décision de placement en rétention. II) Sur la demande de prolongation de la rétention Le recours formé à l'encontre de la décision de placement en rétention n'est soutenu par aucun moyen. Il convient de confirmer la décision. III) Sur la demande de condamnation au titre des frais non compris dans les dépens L'intéressé succombant à son appel sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la notification de la décision à M. [E] [V] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [E] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DEBOUTE M. [E] [V] de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 21 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Lucas DALLONGEVILLE Le greffier N° RG 23/01258 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VARB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [V] le vendredi 21 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le vendredi 21 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 21 juillet 2023 N° RG 23/01258 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VARB
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L. 741-3 du cesedaarticle L. 761-1 du Code de justice administrative etarticle L. 741-1 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde699e5a2b5d969490d18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel