Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64cde698e5a2b5d969490d10
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01254 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAQ5 N° de Minute : 1265 Ordonnance du vendredi 21 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [U] né le 30 Août 1993 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 juillet 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 21 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [U] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE I) Sur la motivation de l'ordonnance La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. II) Sur la contestation de la régularité de la demande de placement en rétention Les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de placement en rétention, et l'incompatibilité de la décision de placement en rétention avec la procédure pénale en cours soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. En revanche, il convient d'observer le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence qui a été soutenu par le conseil de l'intéressé. Le préfet a ordonné le placement en rétention au motif suivant : « Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Monsieur [X] [U] né le 30 août 1993 [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine a été interpellé le 15 juillet 2023 par les services de gendarmerie de la Somme pour violences suivies d'incapacité sur conjointe et dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui ; Monsieur [X] [U] a déclaré être entré en France en 2020 sous couvert d'un visa de court séjour et n'a jamais entrepris de démarches en préfecture pour régulariser sa situation à l'expiration de son visa. Suite à un contrôle d'identité en mars 2023, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 8 mars 2023, décision notifiée le même jour. Il n'a jamais déféré à cette mesure d'éloignement ; En effet, il a été assigné à résidence en mars 2023 mais a refusé de prendre le vol vers le Maroc prévu le 24 avril 2023, comme acté par les services de gendarmerie par procès-verbal du 18 avril 2023. Compte tenu des circonstances d'espèce, il n'est pas porte une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé; Sa situation personnelle et familiale n'est pas en contradiction avec les conditions d'une rétention administrative, dans la mesure où même s'il déclare être en couple avec une ressortissante française, les violences pour lesquelles il a été interpellé ont été exercées à l'encontre de cette dernière. Par ailleurs, il ne peut être assigné résidence dans la mesure où l'adresse déclarée est celle de sa compagne sur laquelle il a exercé des violences. L'intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision » Il en résulte que le préfet a observé la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence. De plus, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. En effet, l'assignation à résidence n'apparaît pas de nature à prévenir le risque que l'intéressé se soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, ce dernier ayant refusé d'embarquer sur un vol à destination du Maroc prévu le 24 avril 2023 alors qu'il était assigné à résidence. De plus, les violences reprochés à l'intéressé sur sa compagne interdisent son assignation à résidence au domicile commun du couple, malgré la position actuelle de cette dernière. III) Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Pour des motifs que la cour adopte, le juge des libertés et de la détention a justement rejeté la demande d'assignation à résidence judiciaire. L'ordonnance sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [X] [U] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [X] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 21 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Lucas DALLONGEVILLE Le greffier N° RG 23/01254 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAQ5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [U] le vendredi 21 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le vendredi 21 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 21 juillet 2023 N° RG 23/01254 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAQ5
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L. 741-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde698e5a2b5d969490d10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel