Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc952d0fec5dd96933f99f
- Date
- 3 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06279 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEJW Nom du ressortissant : [N] [G] [J] [J] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [G] [J] né le 10 Juin 1988 à [Localité 4] de nationalité Mauritanienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 30 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [N] [G] [J] par la préfète du Rhône. Par décision en date du 30 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [G] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juillet 2023. La décision lui a été notifiée le 30 juillet 2023. Suivant requête du 31 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 31 juillet 2023 à 17 heures 39, [N] [G] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône. Suivant requête du 31 juillet 2023, reçue le jour même à 14 heures 57, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er août 2023 à 15 heures 33 a : - ordonné la jonction des deux procédures, - sur la régularité de la décision de placement en rétention : - déclaré recevable en la forme la requête de [N] [G] [J], - déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [N] [G] [J], - ordonné en conséquence le maintien en rétention de [N] [G] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]. - sur la prolongation de la mesure de rétention : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [N] [G] [J], - ordonné la prolongation de la rétention de [N] [G] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [N] [G] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 août 2023 à 10 heures 47, en faisant valoir qu'il appartenait à la Préfète du Rhône de justifier de la délégation de signature pour la signature du placement en rétention, que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait notamment concernant sa vie privée et familiale et qu'il n'avait pas été procédé à un examen sérieux de sa situation. Ensuite, il soutient que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et que la mesure de placement en rétention n'est pas nécessaire et est disproportionnée. [N] [G] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône le 30 juillet 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 août 2023 à 10 heures 30. [N] [G] [J] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [N] [G] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [G] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [N] [G] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le moyen tiré de l'absence de délégation de signature [N] [G] [J] ne soutient pas ce moyen, sur lequel le premier juge n'a pas statué, puisque son avocat a indiqué abandonner ce moyen lors de l'audience, abandon exprès confirmé devant la cour d'appel. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, du défaut d'examen de la situation individuelle et de l'absence d'examen sérieux Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil de [N] [G] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention de la préfète du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'est pas fait référence à sa situation familiale et à ses deux enfants nés sur le territoire français, à sa contribution à leur éducation, ni au dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour. Il en déduit l'absence d'examen individuel de sa situation, qui doit entraîner la nullité de l'arrêté. En l'espèce, l'arrêté de la Préfète du Rhône a retenu que [N] [G] [J] : - ne justifie pas de ses moyens d'existence effectifs, dans la mesure où il déclare être sans profession, n'avoir aucune ressource, être souvent dépanné par des voisins ou son grand frère pour manger, et faire la manche de temps en temps, - ne justifie pas d'un hébergement stable, puisqu'il indique être sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 6], - est dépourvu de document de voyage en cours de validité, - ne présente pas d'élement de vulnérabilité. Il est également fait référence aux antécédents pénaux et à la nécessité d'obtenir un laissez-passer pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Au surplus, il convient de relever que le placement en rétention a été effectué en vertu d'une obligation de quitter le territoire français qui mentionne notamment qu'[N] [G] [J] a deux enfants, qui ne sont pas à sa charge et dont la garde a été confiée à la mère. Il convient ainsi de retenir que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [N] [G] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, étant observé qu'elle n'a pas à relater avec exhaustivité l'ensemble des allégations de la personne concernée. Elle a au regard des éléments précités suffisamment motivé sa décision en droit et en fait et il ne peut être considéré qu'elle n'a pas fait un examen individuel et sérieux de sa situation. Dès lors, le moyen invoqué ne peut être accueilli, conformément à ce qu'a retenu le premier juge. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.». La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [N] [G] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation. Or, la préfète du Rhône a considéré que [N] [G] [J] ne disposait pas de garanties de représentation, vivant sans domicile fixe et sans ressource et qu'il ne souhaitait pas quitter le territoire français. Si [N] [G] [J] soutient qu'il est hébergé par son frère, cela ne correspond pas à ses déclarations devant les services de police, selon lesquelles il est sans domicile fixe, vivant habituellement à [Localité 6], éléments au demeurant réitérés lors de l'audience puisqu'il a confirmé vivre dans un squat, étant observé qu'un squat ne peut à l'évidence constituer un logement stable et établi. En outre, le fait qu'il soit père de deux enfants, dont il est constant qu'ils ne sont pas à sa charge et qu'ils vivent avec leur mère ne saurait constituer une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation. Par ailleurs, il ne souhaite pas exécuter volontairement la mesure d'éloignement, ayant manifesté son souhait de se maintenir sur le territoire français. Il résulte des éléments précités que [N] [G] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, étant sans domicile fixe et sans ressource. De plus, il n'a pas justifié de démarches de régularisation de sa situation depuis la période du Covid et est opposé à la mesure d'éloignement. Ces éléments caractérisent un risque manifeste de soustraction à la mesure d'éloignement et il n'est donc pas démontré que la préfète du Rhône a commis une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation, en considérant que le placement en rétention de [N] [G] [J] était nécessaire, aucune autre mesure n'apparaissant suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la mesure d'éloignement. - Sur le refus de privilégier l'assignation à résidence et la proportion de la mesure de rétention Le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier l'opportunité de la décision de placement en rétention, le contrôle du juge portant seulement sur les conditions de régularité de la mesure prise. [N] [G] [J] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutives à son placement en rétention. En conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [G] [J], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie ROBIN
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc952d0fec5dd96933f99f
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