Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 juillet 2023
- ECLI
- 64cc95240fec5dd96933f970
- Date
- 29 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01317 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBGP N° de Minute : 1323 Ordonnance du samedi 29 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [L] [J] né le 13 Octobre 1993 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, et de M. [M] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M LE PREFET DU NORD [Adresse 1] [Localité 2] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Martine BRANCOURT, présidente à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 juillet 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 29 juillet 2023 à 16 h 21 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [L] [J] ; Vu l'appel interjeté par Maître Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE venant au soutien des intérêts de M. [I] [L] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision notifiée le 28 juin 2023 à 16 heures 30, M. [I] [L] [J], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative. Par ordonnance en date du 30 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la mesure de rétention . Suivant la requête de l'administration, par ordonnance rendue le 28 juillet 2023 à 16 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la mesure de rétention d'une nouvelle durée de 30 jours à compter du 28 juillet 2023. Devant le premier juge, M. [J] a soulevé le moyen d'absence de diligence de l'administration. Le premier juge a considéré que l'intéressé ne disposait d'aucune garantie de représentation et que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été réalisés. Par l'intermédiaire d'un conseil, M. [J] a, le 29 juillet 2023, interjeté appel de ladite ordonnance. En cause d'appel, l'étranger soulève le moyen déjà soulevé devant le premier juge, soit le défaut de diligence de l'administration. MOTIFS DE LA DECISION Le conseil de M. [J] fait état que suite au passage à la borne Eurodac, une demande de délivrance d'un laisser-passer consulaire est en cours d'écriture, alors que l'administration ne s'est pas de nouveau adressée aux autorités algériennes afin de solliciter la délivrance d'un laisser-passer consulaire et, qu'ainsi, le défaut de diligences de l'administration est manifeste en l'espèce . C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adaoptés que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure administrative de rétention. PAR CES MOTIFS, ACCORDE à M.[I] [L] [J] l'aide juridictionnelle provisoire ; DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Christian BERQUET, Greffier Martine BRANCOURT, présidente N° RG 23/01317 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBGP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1323 DU 29 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 29 juillet 2023 : - M. [I] [L] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [I] [L] [J] - l'avocat de M LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [I] [L] [J] le samedi 29 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître [Z] [V] le samedi 29 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 29 juillet 2023 N° RG 23/01317 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBGP
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95240fec5dd96933f970
Données disponibles
- Texte intégral
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