Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 juillet 2023
- ECLI
- 64cc95240fec5dd96933f968
- Date
- 29 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01313 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBGL N° de Minute : 1327 Ordonnance du samedi 29 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [H] né le 16 Octobre 1969 à [Localité 4] (TURQUIE) de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [M] [V] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M LE PREFET DU NORD [Adresse 1] [Localité 2] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Martine BRANCOURT, présidente à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 juillet 2023 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 29 juillet 2023 à 17h53 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [H] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [H], de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative à compter du 26 juillet 2023 à 15 heures 50, pour une durée de 48 heures. Sur requête du préfet du Nord, par ordonnance rendue le 28 juillet 2023 à 10 heures 42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'administration à prolonger ladite mesure pour une une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 25 août 2023. M. [H] a fait appel de ladite ordonnance le 28 juillet 2023. Devant le premier juge, l'étranger a déclaré ne pas vouloir retourner en Pologne, pays dans lequel il a subi des violences. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le moyen nouveau suivant : l'insuffisance des diligences faites par l'administration en vue de mettre en 'uvre une mesure d'éloignement, par le fait de la non-saisine immédiate des autorités consulaires. MOTIFS DE LA DECISION Moyens soulevés devant le premier juge C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure administrative de prolongation. Moyen nouveau en appel, tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration pour organiser l'éloignement L'appelant n'assortit pas en l'espèce son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Sur la notification de la décision à M. [D] [H] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [D] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Martine BRANCOURT, présidente A l'attention du centre de rétention, le samedi 29 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [V] Le greffier N° RG 23/01313 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBGL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1327 DU 29 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [H] le samedi 29 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le samedi 29 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 29 juillet 2023 N° RG 23/01313 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBGL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95240fec5dd96933f968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel