Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 juillet 2023
- ECLI
- 64cc95230fec5dd96933f962
- Date
- 29 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01310 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBGI N° de Minute : 1326 Ordonnance du samedi 29 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [U], alias [U] [X], né le 07/08/1993 à [Localité 3] (Algérie) né le 08 Juillet 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M LE PREFET DU NORD [Adresse 1] [Localité 2] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Martine BRANCOURT, présidente à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 juillet 2023 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 29 juillet 2023 à 17h53 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [U], alias [U] [X], né le 07/08/1993 à [Localité 3] (Algérie) ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [U], alias [U] [X], né le 07/08/1993 à [Localité 3] (Algérie) par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M [J] [U], alias [X] [U], a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, prononcée le 26 juillet 2023 par M. le préfet du Nord, et notifiée le même jour à 20 heures. Sur requête de M. le préfet du Nord, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par une ordonnance rendue le 28 juillet 2023 à 10 heures 27, autorisé l'administration à prolonger la mesure de rétention administrative de 28 jours, soit jusqu'au 25 août 2023, au motif que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière et que des mesures de surveillance sont nécessaires. Devant le premier juge, l'étranger a déclaré vouloir s'installer au Portugal afin d'avoir une vie stable. M. [U] a fait appel de l'ordonnance sus-visée le 28 juillet 2023 et soulève en appel le moyen nouveau suivant : le défaut de diligences utiles de l'administration. MOTIFS DE LA DECISION Sur les moyens soulevés devant le premier juge C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative. Sur le moyen nouveau soulevé en appel : le défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement L'appelant soutient avoir déposé ses empreintes en Italie, alors que la préfecture n'a fait aucune recherche en ce sens, et qu'ainsi la procédure Dublin n'a pas pu être mise en 'uvre immédiatement. Le moyen n'apparaît pas fondé en ce qu'aucune carence de la part de l'administration n'est établie. Le moyen sera donc écarté. Sur la notification de la décision à M. [J] [U], alias [U] [X], né le 07/08/1993 à [Localité 3] (Algérie) En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [J] [U], alias [U] [X], né le 07/08/1993 à [Localité 3] (Algérie) lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [U], alias [U] [X], né le 07/08/1993 à [Localité 3] (Algérie) par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Martine BRANCOURT, présidente A l'attention du centre de rétention, le samedi 29 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [B] Le greffier N° RG 23/01310 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBGI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1326 DU 29 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [U], alias [U] [X], né le 07/08/1993 à [Localité 3] (Algérie) - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [U], alias [U] [X], né le 07/08/1993 à [Localité 3] (Algérie) le samedi 29 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le samedi 29 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 29 juillet 2023 N° RG 23/01310 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBGI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95230fec5dd96933f962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel