Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc95140fec5dd96933f924
- Date
- 3 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00090 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJYW ----------------------- [G] [D], [K] [D] c/ [W] [O] [D] ----------------------- DU 03 AOUT 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 AOUT 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Evelyne Gombaud, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Madame [K] [D] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représentés par Me Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs en référé suivant assignation en date du 12 juin 2023, à : Monsieur [W] [O] [D] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Sylvaine Déchamps, Greffière, le 27 juillet 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment : - DÉBOUTÉ M. [W] [D] de ses demandes de nullité des délibérations de l'assemblée générale, - CONDAMNÉ in solidum M. [G] [D] et Mme [K] [D] à verser à M. [W] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2022, - CONDAMNÉ in solidum M. [G] [D] et Mme [K] [D] à verser à M. [W] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - RAPPELÉ que le présent jugement est de droit exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 27 avril 2023, M. [G] [D] et Mme [K] [D] ont interjeté appel du jugement. Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, M. [G] [D] et Mme [K] [D] ont fait assigner M. [W] [D] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, et de voir condamner M. [W] [D] à verser à M. [G] [D] et Mme [K] [D] une indemnité de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, soit la somme totale de 2.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 13 juillet 2023, soutenues à l'audience, ils maintiennent leurs demandes. Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que la décision de première instance a retenu à tort leur culpabilité pour abus de majorité. En effet, ils exposent que l'augmentation progressive de la rémunération de M. [G] [D] n'apparaît pas contraire à l'intérêt social, puisque sa rémunération était faible lors de sa prise de fonction et que son augmentation a été en adéquation avec la réalité de ses fonctions, l'absence de distribution des dividendes étant dictée par une bonne gestion et non par une appropriation des bénéfices. Ils considèrent en outre qu'il n'est pas démontré qu'une décision a été prise dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires, le tribunal de commerce n'ayant pas motivé au demeurant ce point, puisque Mme [K] [D] n'a jamais été cogérante et que les décisions d'approbation de la rémunération du gérant ne lui ont procuré aucune contrepartie ni avantage personnel. Par ailleurs, ils expliquent que la motivation de la décision de première instance relative au quantum des dommages et intérêts alloués à M. [W] [D] se fonde à tort sur les dividendes non perçus par ce dernier alors même qu'elle ne retient pas que l'abus de majorité est en lien avec l'absence de distribution des dividendes, qu'il convenait de prendre en compte de plus le passif de la société et que le tribunal a omis de se prononcer sur l'utilité des décisions de mise en réserve. Ils font valoir en outre que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle conduirait à une situation de surendettement et que leurs ressources ne leur permettent pas d'y faire face compte tenu de leurs faibles revenus, n'étant pas démontré que la situation du créancier lui permet de restituer les sommes versées en cas d'infirmation du jugement. En réponse et aux termes des conclusions déposées le 29 juin 2023, et soutenues à l'audience, M. [W] [D] demande à titre principal que M. [G] [D] et Mme [K] [D] soient déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ou, à titre subsidiaire, de subordonner l'arrêt de l'exécution provisoire à la consignation, par les demandeurs, de la somme totale de 103.000 et, en tout état de cause, de les débouter de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens puis de les condamner in solidum à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation de réformation de la décision, en ce que l'abus de majorité est parfaitement caractérisé, puisque durant plusieurs exercices, le bénéfice a été affecté au compte report à nouveau et n'a pas été distribué aux autres porteurs de parts et que parallèlement la rémunération du gérant a augmenté de façon substantielle et excessive, en mettant en 'uvre un vote en assemblée générale, dont la nullité doit par ailleurs être prononcée, qui reléve de l'abus de majorité par collusion entre deux associés majoritaires. Il ajoute que son préjudice doit être évalué à hauteur de la perte de valeur des parts sociales et du montant des dividendes non distribués. En outre, Il expose que sa solvabilité est établie et que les demandeurs ne justifient pas en revanche une situation obérée d'autant qu'ils dissimulent leur patrimoine immobilier. L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, l'abus de majorité étant caractérisé lorsque la résolution d'une assemblée générale est prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité, il résulte des motifs de la décision des premiers juges et des pièces produites aux débats, qu'en considérant que lors des assemblées générales du 23 juillet 2021 statuant sur les comptes 2020, qui faisaient apparaître un résultat fortement déficitaire, l'approbation d'une rémunération supérieure de 260 % à celle en vigueur en 2016 n'a pas été prise dans l'intérêt de la société, dont les capitaux propres étaient limités, et a favorisé au contraire les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la caractérisation d'un abus de majorité. Par ailleurs, si M. [G] [D] et Mme [K] [D] contestent l'évaluation des dommages et intérêts auxquels ils ont été condamnés, en leur qualité d'associés majoritaires déclarés responsables de cet abus, ils ne proposent aucune autre méthode d'évaluation du montant de la réparation due à M. [W] [D], qui l'avait adossé au montant des dividendes qu'il estimait avoir perdus à défaut d'avoir été distribués, susceptible d'être à l'évidence retenue, la circonstance que le tribunal de commerce n'a pas caractérisé l'abus de majorité par l'absence de distribution des dividendes étant, sur la méthode d'évaluation, indifférente. Il s'en déduit que M. [G] [D] et Mme [K] [D] ne démontrent pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel. Par conséquent il convient de rejeter leur demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. M. [G] [D] et Mme [K] [D], qui succombent dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [G] [D] et Mme [K] [D] à payer à M. [W] [D] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande du même chef. PAR CES MOTIFS Déboute M. [G] [D] et Mme [K] [D] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [D] et Mme [K] [D] à payer à M. [W] [D] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [D] et Mme [K] [D] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique Lebreton, Première Présidente de Chambre et par Evelyne Gombaud, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Ils sero
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- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64cc95140fec5dd96933f924
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