Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc95130fec5dd96933f922
- Date
- 3 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [P] [E] C/ Madame [H] [E], CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] HOPITAL [4] -------------------------- F N° RG 23/03660 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMCG -------------------------- du 03 AOUT 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 AOUT 2023 Nous, Marie-Paule MENU, Présidente, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 Juillet 2023 assistée de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Madame [P] [E], née le 01 Décembre 1963 à [Localité 3], actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [4] - [Localité 5] assistée de Me Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/138) rendue le 26 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2023 d'une part, ET : Madame [H] [E], demeurant [Adresse 1] CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE HOPITAL [4], [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 28 juillet 2023 à l'audience de ce jour , Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 03 Août 2023 FAITS ET PROCEDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de Mme [P] [E] en hospitalisation complète le 21 juillet 2023, sur la demande d'un tiers, Vu le certificat médical (24h) du docteur [D], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 5] en date du 22 juillet 2023, Vu le certificat médical (72h) du docteur [R], psychiatre au centre hospitalieir de [Localité 5] en date du 24 juillet 2023, Vu la décision du 24 juillet 2023 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au centre hospitalier de [Localité 5] portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 5], Vu la requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne le 24 juillet 2023 aux fins de prolongation de la mesure, Vu l'avis psychiatrique motivé du docteur [R] en date du 25 juillet 2023, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne du 26 juillet 2023 autorisant la prolongation de la mesure, Vu l'appel formé par Mme [P] [E] le 27 juillet 2023, Vu l'avis du Ministère Public du 28 juillet 2023 visant à voir confirmer la décision de première instance, Vu la convocation des parties à l'audience du 3 août 2023, Vu l'avis médical du docteur [Y], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 5], du 1er août 2023, A l'audience publique, Mme [P] [E] a sollicité la mainlevée de la mesure. Elle a expliqué avoir à sa sortie du pavillon 36 consulté sur les conseils de sa psychologue un psychiatre de ville qui a réduit le dosage prescrit par son confrère de l'établissement; qu'elle est restée néanmois très fatiguée et qu'elle s'est présentée aux urgences car elle n'allait pas bien; que l'interne de garde l'a d'emblée dirigée vers le service d'hospitalisation complète sans même prendre contact avec les médecins qui la connaissent; qu'elle n'a rien à y faire , la prescription de doses homéopatiques du médecin de ville lui convenant parfaitement. Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure au motif de première part qu'il résulte d'aucun des certificats produits que les troubles qu'elle présente sont de nature à porter atteinte à son intégrité et que le dernier certificat indique même que les soins sont sans efficacité, de deuxième part que la procédure est entachée d'un vice de forme en ce que l'attestation d'information ne comporte pas sa signature. Mme [P] [E] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur la régularité de la procédure Quoiqu'il en soit des dispositions de l'article L3211-3 du code de la santé publique suivant lesquelles une personne hospitalisée sans consentement doit être informée dès son admission ou dès que son état le permet sur ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation ne peut justifier la mainlevée de la mesure par le juge des libertés et de la détention. Le moyen soulevé ne sera donc pas retenu. Sur le fond L'article L 3212-3 du code dela santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats que Mme [P] [E] souffre depuis plusieurs années d'un délire paranoiaque avec hallucinations cénesthésiques, la persécution étant fixée sur une communauté de gens du voyage d'obédience évangéliste, en lien avec son téléphone portable; que Mme [P] [E] déduit de l'inefficacité des médicaments neuroleptiques néanmoins nécessaires qu'ils aggravent ses difficultés; que Mme [P] [E] est ainsi dans le déni et n'adhère pas au traitement. Il résulte de ce qui précède que le risque d'atteinte grave à l'intégrité de la malade retenue par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît ainsi que Mme [P] [E] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore afin de garantir l'observance des soins qu'elle refuse, indispensables à son état quoiqu'il en soit de leurs limites. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [E]; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en date du 26 juillet 2023 en toutes ses dispositions; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Marie-Paule MENU, présidente, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L 3212-3 du code dela santé publique dispose qarticle L3211-3 du code de la santé publique suivantarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95130fec5dd96933f922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel