Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b74c996ad969dc8621
- Date
- 2 août 2023
- Condamnation
- 3 252 540 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/00044 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMQC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 2 AOUT 2023 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Rouen en date du 27 mars 2023 DEMANDEURS : Madame [G] [X] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen DÉFENDERESSE : Madame [Z] [H] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BODINEAU DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 5 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 août 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 2 août 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Le 17 avril 2014, Mme [Z] [H] a été recrutée en qualité de chargée de clientèle professionnelle par le cabinet d'assurance [I] [B] dirigé par Mme [G] [X] et M. [W] [B]. Après convocation à un entretien préalable, elle a été licenciée pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l'entreprise par lettre du 15 juillet 2019. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2019. Par jugement contradictoire du 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Rouen a : - jugé le licenciement de Mme [Z] [H] sans cause réelle et sérieuse ; - condamné le cabinet [I] [B] à lui payer les sommes suivantes : . 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la rupture du contrat de travail, . 8 525,40 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [Z] [H] de sa demande au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement, - ordonné l'exécution provisoire dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2 500 euros, - condamné le défendeur aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe du 20 avril 2023, Mme [X] et M. [B] ont formé appel de la décision. Par assignation en référé du 14 juin 2023 puis conclusions notifiées le 4 juillet 2023, ils sollicitent de la juridiction, au visa des articles 521 alinéa 1er et 523 du code de procédure civile, de les recevoir en leurs demandes et d'ordonner la consignation des condamnations prononcées à leur encontre, de débouter Mme [H] de sa demande reconventionnelle. En droit, ils soutiennent que les conditions exigées pour l'obtention de l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision ne sont pas applicables à la demande de consignation des fonds ; que cet aménagement relève du pouvoir discrétionnaire du premier président saisi ; qu'il est possible tant pour les condamnations assorties de l'exécution provisoire de plein droit que pour celles qui bénéficient de l'exécution provisoire facultative ; que la demande est fondée. En fait, ils soulignent les risques de non restitution des fonds en raison de l'insolvabilité de Mme [H]. Ils font état de cinq incidents de paiement dans l'exécution des contrats d'assurance dont est titulaire Mme [H], de la création le 3 novembre 2020 d'une Eurl au capital de 1 000 euros dénommée 'Ouais et alors' pour effectuer de la vente de vêtements sans que les comptes de la société ne soient produits. Ils ajoutent que les locaux lui permettant d'exercer son activité sont mis à disposition gratuitement et que la gérante bénéficie d'une cagnotte pour lui donner des capacités de financement. Les éléments du dossier démontrent les difficultés auxquelles ils seraient confrontés dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement. Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023, Mme [Z] [H] demande à la juridiction, au visa des articles 517-1, 521, 699 et 700 du code de procédure civile, de débouter Mme [X] et M. [B], de les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, aux dépens. Elle se réfère aux conditions posées par l'article 517-1 du code de procédure civile dans les termes antérieures au 1er janvier 2020, applicable en l'espèce, l'article R. 1454-28 du code de travail et l'article 521 du code de procédure civile, pour faire valoir que les demandeurs ne démontrent pas d'une part, l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise et le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ordonnée ; que l'exécution provisoire s'applique à la somme totale de 32 525,40 euros que Mme [X] et M. [B] doivent pouvoir assumer. Elle conteste le grief formulé tiré de son insolvabilité en rappelant qu'elle est propriétaire d'un immeuble d'habitation et d'une voiture, que les incidents de paiement affectant les contrats d'assurance visés ont été rapidement régularisés. Elle précise qu'il ne lui revient pas de prouver sa solvabilité mais aux demandeurs de caractériser les risques allégués ; qu'elle exerce une activité professionnelle de nature à promouvoir l'inclusivité et l'insertion des personnes en situation de handicap par la commercialisation de vêtements solidaires ; que la cagnotte évoquée est présentée de façon dénaturée puisqu'il s'agit en réalité de l'initiative d'un sportif soucieux de soutenir sa démarche à l'intention d'un public vulnérable. Elle conclut à la mauvaise foi des demandeurs lorsqu'ils débattent d'une insolvabilité non conforme à la situation. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 juillet 2023. MOTIFS Selon l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. L'article R. 1454-28 du code du travail applicable lors de la saisine du conseil de prud'hommes dispose que sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a 'ordonné l'exécution provisoire dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail' et a motivé sa décision en se référant expressément au salaire moyen des trois derniers mois par application de l'article susvisé : 'L'exécution provisoire sera appliquée au regard de l'article R. 1454-28 du code du travail et le Conseil rappelle que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 2 500 euros.'. En conséquence, seule cette partie de la condamnation correspondant aux salaires relève de l'exécution provisoire à l'exclusion des indemnités : à la lecture du jugement, il s'agit de l'indemnité pour licenciement à hauteur de 15 000 euros et de la clause de non-concurrence à hauteur de 8 525,40 euros soit 23 525,40 euros à l'exclusion des différentes sommes allouées à titre indemnitaire pour autres causes. L'exécution provisoire est limitée à 9 × 2 500 euros soit 22 500 euros. Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire est laissé à la discrétion du premier président. Il n'impose pas dès lors une motivation, et à plus forte raison, au visa des articles 514 et suivants, précisément 517 du code de procédure civile. Toutefois, il ressort en l'espèce, que Mme [H] a créé une Eurl le 3 novembre 2020 : selon l'extrait K Bis versé aux débats, elle a déclaré un seul salarié et surtout n'a pas publié les comptes sociaux depuis la création de la structure. Si elle justifie de la valeur du bien immobilier qu'elle occupe, elle n'en est que partiellement propriétaire avec M. [R] [L] et dans des conditions peu précises. Il convient d'ordonner la consignation des fonds pour la condamnation assortie de l'exécution provisoire. Sur les frais de procédure La décision étant rendue dans l'intérêt exclusif des demandeurs et avant toute décision au fond par la cour, les dépens seront supportés par ces derniers. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonne la consignation de la somme de 22 500 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire sollicité ; Déboute les parties pour le surplus, Condamne Mme [G] [X] et M. [W] [B] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 517 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile dans les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64cb43b74c996ad969dc8621
Données disponibles
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- Résumé officiel