Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b64c996ad969dc861d
- Date
- 2 août 2023
- Condamnation
- 5 500 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
N° RG 23/00032 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLPD COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 2 AOUT 2023 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe en date du 8 mars 2023 DEMANDEURS : Monsieur [V] [U] [Adresse 5] [Localité 3] (ROYAUME-UNI) représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et Me LARRIBAU, avocat plaidant au barreau de Madame [P] [Y] épouse [U] [Adresse 5] [Localité 3] (ROYAUME-UNI) représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et Me LARRIBAU, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDEURS : Madame [R] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen Monsieur [F] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 28 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 août 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 2 août 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte sous seing privé du 14 décembre 2019, M. [V] [U] et Mme [P] [Y], son épouse, ont cédé à M. [C] et Mme [R] [D] un terrain situé sur la commune de [Adresse 8], cadastré section AN n°[Cadastre 2] au prix de 55 000 euros, avec le concours de la Sarl Agence immobilière du parc. L'acte prévoyait que les acquéreurs renonçaient à toute condition suspensive d'obtention de prêt et de permis de construire. Il précisait également les conditions de la réitération de la vente au 15 mars 2020, en ce que « Les présentes conventions constituent, dès leur signature, un accord définitif sur la chose et sur le prix. Elles seront réitérées au plus tard le 15 mars 2020, par acte authentique établi Me [S], notaire à [Localité 6] (76) avec le concours de Me [E], notaire à [Localité 7] (76), que les parties choisissent à cet effet d'un commun accord. La date ci-dessus mentionnée n'est pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter. », et fixait des clauses pénales d'un montant de 5 500 euros en cas de retard d'exécution et 5 500 euros en cas de refus de régulariser la vente. Par courrier du 17 juillet 2020, les vendeurs ont mis en demeure les acquéreurs de procéder à la réitération de la vente, lesquels ont proposé de procéder à la signature le 8 août 2020. Par acte d'huissier du 21 septembre 2020, les vendeurs ont assigné les acquéreurs et la Sarl Agence immobilière du parc devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résolution du compromis aux torts exclusifs des acquéreurs au 24 juillet 2020 et au paiement des clauses pénales et frais. Par ordonnance du 23 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe a notamment : - constaté l'acquisition à compter du 24 juillet 2020 de la clause résolutoire contenue au compromis de vente du 14 septembre 2019 ; - en conséquence, constaté la résolution rétroactive du compromis de vente aux torts exclusifs de M. [C] et Mme [D] à compter du 24 juillet 2020 ; - condamné M. [C] et Mme [D] à payer à M. et Mme [U] la somme de 11 000 euros au titre de la clause pénale avec intérêts aux taux légal à compter de l'ordonnance ; - déclaré la décision opposable à la Sarl Agence immobilière du parc ; - condamné in solidum M. [C] et Mme [D] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par arrêt du 27 octobre 2021, la cour d'appel de Rouen a infirmé l'ordonnance du 23 décembre 2020, retenant l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle au pouvoir de statuer en référé. Par actes d'huissier du 29 septembre 2020, M. [C] et Mme [D] ont assigné M. et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Dieppe en réalisation forcée de la vente. Par jugement contradictoire du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a : - dit que la résolution unilatérale prononcée par M. et Mme [U] dans le courrier du 28 juillet 2020 a été invoquée de mauvaise foi ; - dit que M. et Mme [U] ont été défaillants au regard des engagements pris dans l'acte du 14 décembre 2019 ; - déclaré le caractère parfait de la vente intervenue le 14 décembre 2019 entre M. et Mme [U] d'une part et M. [C] et Mme [D] d'autre part, portant sur le terrain situé à [Adresse 8], cadastré section AN n°[Cadastre 2] au prix de 55 000 euros ; - dit que le jugement valait acte de vente ; - dit que le jugement devait être publié au service de la publicité foncière aux frais de M. et Mme [U] ; - condamné in solidum M. et Mme [U] à payer à M. [C] et Mme [D] la somme de 5 500 euros au titre du préjudice moral ; - condamné in solidum M. et Mme [U] à payer à M. [C] et Mme [D] la somme de 5 500 euros au titre de la perte de chance ; - débouté M. [C] et Mme [D] de leur demande indemnitaire formulée au titre de la perte de chance ; - dit que le transfert de propriété ne s'opérerait qu'au jour du parfait paiement du prix de vente et des frais y afférents à la charge de M. [C] et Mme [D] ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné in solidum M. et Mme [U] à payer à M. [C] et Mme [D] la somme de 5 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens ; - rappelé que la décision était exécutoire. Par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2023, M. et Mme [U] ont formé appel du jugement. Par assignations délivrées le 3 mai 2023, M. et Mme [U] demandent au premier président de la cour, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 8 mars 2023, et de condamner M. [C] et Mme [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu'il existe plusieurs moyens sérieux de réformation du jugement entrepris. Ils estiment que les trois motifs retenus, pour écarter les conséquences de la volonté de refuser la signature de l'acte de la part de M. [C] et Mme [D], par le premier juge sont inapplicables. L'allégation des problématiques sanitaires et du confinement comme obstacle à la réitération de la vente est inopérante dès lors qu'il était possible de procéder à un acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire. M. [C] et Mme [D] ne peuvent davantage faire valoir la volonté d'attendre la purge du délai de recours contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable du fait qu'il ne s'agit pas d'une condition suspensive prévue dans le compromis de vente. Les vendeurs font également état de la possibilité qui existait de procéder à la réitération de la vente le 15 mars 2020, en dépit du décalage de la date de bornage, en ce que toutes les conditions suspensives avaient été levées depuis le 25 février 2020. Ensuite, ils font valoir la dénaturation grossière de certains faits essentiels par le jugement de première instance comme moyen sérieux de réformation. À ce titre, ils contestent la mauvaise foi caractérisée selon le jugement de première instance à l'encontre de l'invocation de la clause résolutoire : M. [C] et Mme [D] avaient reçu la lettre de mise en demeure de réitération de la vente. Il n'est pas possible de leur reprocher une quelconque mauvaise foi dès lors que M. [C] et Mme [D] ont annulé le rendez-vous du 28 juillet 2020 qu'ils avaient eux-mêmes proposé avant de le repousser au 8 août 2020 alors même qu'il aurait été possible d'organiser matériellement un rendez-vous le 23 juillet 2020. Le déclenchement de la clause résolutoire ne caractérise donc pas la mauvaise foi retenue à tort. Enfin, ils considèrent que le jugement est entaché d'un défaut de réponse à conclusions en ce qu'ils estiment avoir démontré le refus de réitérer la vente par M. [C] et Mme [D], ce que leur dénie le jugement de première instance. À ce titre, ils rappellent que toutes les conditions suspensives du compromis de vente avaient été levées depuis plus d'un mois au jour de la mise en demeure et que M. [C] et Mme [D] ont refusé de signer l'acte authentique dans le délai de sept jours de la mise en demeure du 17 juillet 2020 après avoir pourtant affirmé, le même jour, qu'ils étaient prêts à le signer le lendemain, soit le 18 juillet 2020. Au regard de tous ces éléments, M. et Mme [U] soutiennent que le jugement de première instance encourt la réformation. Concernant l'existence de conséquences manifestement excessives, ils tiennent compte du transfert de propriété du terrain qui résulterait de l'exécution provisoire de la décision de première instance pour considérer cette condition comme satisfaite. À ce titre, ces conséquences heurteraient également M. [C] et Mme [D] si jamais ils poursuivaient leur projet de construction d'une maison sur le terrain litigieux. Il existerait également des conséquences manifestement excessives à l'encontre du tiers acquéreur du terrain qui a été cédé le temps de la procédure. Au regard de tous ces éléments, ils estiment que leur demande d'arrêt d'exécution provisoire est fondée. Par dernières conclusions notifiées le 22 juin 2023 soutenues à l'audience, M. [C] et Mme [D] demandent au premier président de la cour, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de débouter M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes et de condamner ces derniers in solidum à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils contestent le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 mars 2023. Au titre des moyens sérieux de réformation du jugement du 8 mars 2023, ils indiquent d'abord que les arguments invoqués par M. et Mme [U] relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond de sorte qu'il n'est pas possible de dénoncer une erreur de droit ni aucune dénaturation des faits. Ils invoquent les clauses de la promesse unilatérale de vente du 14 décembre 2019 qui stipulent notamment que la réitération de la vente par acte authentique n'est pas une condition de la vente et que la date du 15 mars 2020 indiquée n'est constitutive que du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter. Par ailleurs, la notification de la résolution par M. et Mme [U], le 28 juillet 2020 a été réalisée à l'égard des notaires des parties et de la Sarl Agence immobilière du parc mais pas à l'égard de M. [C] et Mme [D] de sorte que la connaissance de ces derniers de la mise en demeure préalable à la résolution est sans conséquence. Dès lors, en l'absence de résolution de la promesse unilatérale de vente, celle-ci continue de produire ses effets. Ils précisent qu'il ne peut leur être reproché une quelconque mauvaise foi dès lors que M. et Mme [U] avaient arbitrairement déterminé un rendez-vous pour procéder à la réitération de la vente au 23 juillet 2020 sans que les notaires ne soient eux-mêmes informés. Dès lors, seule la date du 7 août 2020 permettait d'envisager une réitération de l'acte, d'autant plus que la division définitive du terrain litigieux n'était pas établie au 23 juillet 2020. Selon eux, M. et Mme [U] n'apportent pas la preuve de leur refus de signer l'acte authentique ou de retarder la vente, ce qu'ils contestent par ailleurs en alléguant le fait qu'ils ont proposé une date de rendez-vous pour la signature, le 28 août 2020, rendez-vous auquel M. et Mme [U] ne se sont pas présentés. De ces éléments, M. [C] et Mme [D] estiment qu'il n'existe pas de moyen sérieux de réformation du jugement. Concernant les conséquences manifestement excessives alléguées par M. et Mme [U], ils indiquent que ces derniers ont décidé, au cours de la procédure, de revendre le terrain à un tiers. Dans cette configuration, ils dénoncent le fait que M. et Mme [U] se prévalent de leur propre turpitude, à savoir le fait de vendre à un tiers, l'objet même de la promesse unilatérale de vente litigieuse. De la sorte, M. et Mme [U] ne font pas état de conséquences manifestement excessives qui les concerneraient personnellement. Ils ajoutent que l'hypothétique destruction de l'immeuble qui serait bâti sur le terrain litigieux ne serait pas susceptible d'emporter des conséquences manifestement excessives dès lors que cette construction n'est pas l'objet du présent litige et ne saurait donc être un sujet intégré aux débats. Du fait de l'absence de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux de réformation du jugement, M. [C] et Mme [D] soutiennent que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 mars 2023 n'est pas fondé. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. La recevabilité de la demande n'est pas contestée. S'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement entrepris, M. et Mme [U] se prévalent de deux arguments : - les conséquences pour le tiers, la société Mimp à laquelle ils ont vendu le terrain Pour établir la réalité de la vente à ce tiers, ils versent le certificat de dépôt au service de la publicité foncière compétent, de l'acte de vente régularisé le 11 décembre 2020 au bénéfice de la société Mimp qui met en évidence la signature d'un acte authentique : - moins de trois mois après la délivrance des assignations en référé dirigées contre M. [C] et Mme [D] le 21 septembre 2020 et avant que le juge des référés ne statue par ordonnance du 23 décembre 2020, - moins de trois mois après les assignations au fond délivrées à leur encontre le 29 septembre 2020 par les bénéficiaires initiaux de la promesse de vente. Comme le soulignent M. [C] et Mme [D], M. et Mme [U] ne communiquent pas l'acte de vente régularisé avec la société Mimp portant obligatoirement, sauf à ne pas respecter la loyauté contractuelle entre les parties, la mention de l'existence d'un litige avec les signataires d'un compromis antérieur. Mais la seule chronologie des faits suffit à démontrer que d'une part, dès 2020, M. et Mme [U] n'entendaient pas faire dépendre leur décision du sort judiciaire des procédures entreprises ; que d'autre part, la relation avec le tiers était délibérément indépendante du jugement prononcé le 8 mars 2023. L'argument invoqué n'est pas pertinent. - les conséquences pour les parties L'appropriation du terrain par M. [C] et Mme [D] par l'effet de l'exécution provisoire de la décision crée une situation délicate compte tenu de la vente du bien à un tiers dans les conditions ci-dessus décrites. La perspective de l'édification d'un immeuble ne constitue pas une conséquence manifestement excessive en l'état du dossier puisqu'elle impose en réalité aux acquéreurs de vérifier la situation à la fois juridique et factuelle du bien vendu en requérant le cas échéant, préalablement la destruction de tout immeuble qu'aurait pu faire édifier la société Mimp, de déposer un nouveau dossier de permis de construire, de solliciter les entreprises concernées par la construction de leur maison avec une programmation qui en aucun cas ne peut être immédiate. En outre, les acquéreurs savent agir à leurs risques et périls compte tenu de la nécessité de réserver le sort du bien jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable. Ces facteurs ne constituent pas en tant que tels des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement entrepris. La demande formée est dès lors rejetée. Sur les frais de procédure M. et Mme [U] succombent et supporteront les dépens de l'instance. L'équité commande en l'espèce de ne pas allouer aux défendeurs une indemnité relative aux frais irrépétibles engagés, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition du greffe, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Dieppe le 8 mars 2023 ; Déboute les parties de leur demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [U] et Mme [P] [Y], son épouse, aux dépens de l'instance. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 2 août 2023
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