Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b54c996ad969dc8609
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/184 N° N° RG 23/00392 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7OL JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 26 Juillet 2023 à 18 heures 19 par Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS pour : M. [V] [U] né le 28 Décembre 1973 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [V] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 01 Août 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : M. [U] a été admis pour délire paranoïde le 26 août 2011 en soins psychiatriques au CHRU [3] de [Localité 2] sur décision du directeur de l'hôpital sur le fondemant du péril imminent . Il a été maintenu le 29 août 2011. Il a fait l'objet d'un programme de soins le 7 juillet 2021. Il a été réintégré le 12 juillet 2023 sur la base du certificat du 12 juillet 2023 du docteur [X] et a été maintenu le 17 juillet 2023 en hospitalisation complète. Statuant sur la requête du directeur de l'établissement en date du 17 juillet 2023 aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète, par ordonnance en date du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de RENNES a autorisé la poursuite de la mesure. Par l'intermédiaire de son conseil, M. [U] en a interjeté appel reçu au greffe le 26 juilllet 2023 à 18 heures 19; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 1er août 2023 à 14 heures. Il demande la mainlevée de la mesure par voie d'infirmation de l'ordonnance. A cette fin, il invoque : - l'absence de justification de la régularité de la procédure antérieure à la réintégration, les avis médicaux mensuels pour la période entre le 24 août 2022 et le 24 mars 2023 manquant à la procédure ; - l'absence de décision de maintien du directeur pour le mois de mai 2023, la dernière décision remontant au 21 avril 2023 ; - l'absence de notification des décisions de maintien des mois des 24 mars, 21 avril et 19 juin 2023 ; Un certificat de situation du docteur [X] en date du 1er août 2023 a été transmis à la cour préconisant le maintien en hospitalisation complète au regard de l'alliance thérapeutique fragile et fluctuante. Le directeur n'a pas transmis ses observations. Le procureur général, par avis écrit du 27 juillet 2023 mis à disposition des parties qui ont pu y répondre, sollicite la confirmation de l'ordonnance. À l'audience, M. [U] qui a refusé de signer le récépissé de remise de l'avis d'audience de la cour d'appel en date du 28/07/2023 et aurait, selon l'hôpital, manifesté à deux reprises le souhait de pas être présent à l'audience est représenté par son conseil, lequel maintient les termes de son mémoire, ajoutant deux moyens à l'audience : - la tardiveté du certificat de situation au visa de l'article L.3211-12-4 ; - son absence injustifiée à l'audience devant la cour. SUR CE : L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [U] a formé le 26 juilllet 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 21 juillet 2023. Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la période antérieure à la réintégration Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. S'il est constaté que ne figurent pas au dossier les avis mensuels d'aôut 2022 à mars 2023 M. [U] ne rapporte pas la preuve d'une atteinte à ses droits alors que le programme de soins figure à l'avis du collège du 24 août 2022 et dans l'avis mensuel du 24 mars 2023. Le moyen est rejeté. Sur l'absence de décision de maintien du directeur pour le mois de mai 2023, S'il est constaté que cette décision ne figure pas au dossier, le patient en a été dûment informé le certificat médical de mars 2023 mentionnant qu'il a été informé du projet de décision et a été mis à même de faire valoir ses droits. Le moyen est rejeté. Sur l'absence de notification des décisions de maintien des mois de mars, avril et juin 2023 L'article L. 3211-3, alinéa 5 du code de la santé publique prévoit une obligation générale d'information de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure. Avant chaque décision prononçant le maintien de soins (en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 CSP) ou définissant la forme de la prise en charge (en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3 CSP), la personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit ainsi être informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état. Il en est de même de la personne hospitalisée à la demande d'un tiers (ou en cas de péril imminent), sur décision du représentant de l'État ou par suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale, qui doit être informée : - de la décision d'admission, d'un programme de soins ou d'une réadmission, ainsi que des raisons qui les motivent, ce le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état ; - de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique (contrôle systématique des hospitalisations complètes par le juge des libertés et de la détention, sous peine de mainlevée de la mesure en cas de non-respect des délais impartis pour statuer), ce dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées ci-dessus. En l'espèce, les décisions de maintien de mars, avril et juin 2023 n'ont pas été notifiées car il était en programme de soins et donc pas présent physiquement à l'hôpital ; mais cette circonstance est indifférente, la cour de cassation ayant rappelé récemment la nécessaire information du patient qui a fait l'objet d'un programme de soins (pourvoi 22-12. 108 Civ 1 25 mai 2023). De plus l'envoi en l'espèce d'un simple courrier ne prouve pas que le patient en a eu connaissance. La décision déférée sera donc infirmée, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens. Il sera donné mainlevée dans les conditions précisées au dispositif au regard de la persistance des troubles constatée par le docteur [X] le 1er août 2023. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclarons la procédure irrégulière, Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [U], Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 02 Août 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [U] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L.3216-1 du Code de la Santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43b54c996ad969dc8609
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- Texte intégral
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