Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b54c996ad969dc8603
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/181 N° N° RG 23/00386 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7NT JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 26 Juillet 2023 à 17 heures 42 par Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS pour : M. [Z] [W] né le 19 Novembre 1974 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [Z] [W], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat En l'absence de l'APASE, régulièrement avisé, En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 01 Août 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : M. [W] admis depuis avril 2002 en soins psychiatriques au CHRU [3] de [Localité 2] sur décision du préfet d'Ille-et-Vilaine a fait l'objet d'un programme de soins moyennant retour à domicile le 16 mars 2021. Il a été réintégré le 12 juillet 2023 après rechute délirante dans un contexte de rupture du traitement et de suivi. Statuant sur la requête du préfet en date du 18 juillet 2023 aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète, par ordonnance en date du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de RENNES a autorisé la poursuite de la mesure. Par l'intermédiaire de son conseil, M. [W] en a interjeté appel reçu au greffe le 26 juilllet 2023 à 17 heures 42; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 1 er août 2023 à 14 heures. Il demande la mainlevée de la mesure par infirmation de l'ordonnance. A cette fin, il invoque : - son absence injustifiée à l'audience au motif qu'aucun certificat médical justifiant d'une incompatibilité de son état de santé avec une audition n'a été produit, et fait grief de n'avoir pu rencontrer le juge des libertés et son avocat avant l'audience, - le non repect des critères de la réadmission en hospitalisation continue en raison de la carence dans la motivation des certificats, - le défaut de notification de l'arrêté de maintien des soins du 7 février qui a ordonné le maintien des soins jusqu'au 9 août 2023. Un certificat de situation du docteur [B] [G] en date du 28 juillet 2023 a été transmis à la cour précisant que le patient dysphorique et instable peut se présenter hostile et vulnérable au stimuli, il rapporte un délire de persécution et de grandeur ainsi que de fausses reconnaissances avec une désorganisation majeure; il n'adhère pas aux soins et est imprévisible et sa prise en charge se fait en chambre de soins intensifs ; son état est incompatible avec une audience devant le juge des libertés. Le préfet qui a transmis ses observations le 28 juillet sollicite la confirmation de l'ordonnance. Le procureur général, par avis écrit du 27 juillet 2023 mis à disposition des parties qui ont pu y répondre, sollicite la confirmation de l'ordonnance . À l'audience, M. [W] représenté par son conseil maintient les termes de son mémoire. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M.[W] a formé appel le 26 juillet 2023 d'une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES du 21 juillet 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et sur le grief tiré du défaut d'audition devant le JLD Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L'appelant reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir statué en son absence à l'audience sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète, alors que le caractère non-auditionnable de la personne concernée doit être constaté dans l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge; Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant : l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Contrairement aux allégations du patient, il résulte de la procédure qu'un médecin a établi un certificat pour la saisine du juge des libertés : le docteur [I] a établi un certificat de situation en date du 20 juillet 2023, préconisant le maintien des soins et soulignant que son état de santé ne lui permet pas d'être auditionné en présentiel par le juge des libertés. Cela est suffisant. Dès lors que l'article 16 du code de préocédure civile impose au juge de veiller en toutes circonstances au respect du principe du contradictoire et que l'article R.3211-8 du code de l santé publique l'autorise à décider au vu des motifs médicaux exposés dans l'avis médical prévu à l'arrtticle L.3211-12-2 du même code, de ne pas entendre la personne faisant l'objet de soins psychiatriques , qui est alors représenté par un avocat, M. [W] valablement représenté à l'audience ne peut donc prétendre à une atteinte portée à son droit d'être entendu. Le moyen sera rejeté. Sur le grief relatifs à la réadmision et à la méconnaissance de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique L'article L. 3211-11 du code de la santé publique dispose que 'le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne' . En l'espèce, M. [W] a été réadmis en hospitalisation complète sans son consentement sur la base d'un certificat médical du docteur [B] [G] du 11 juillet 2023 décrivant un ' patient souffrant d'un trouble délirant chronique ctuellement en rechute délirante dans un contexte de rupture de traitement et de suivi, qui ne se présente plus au CMP, ses voisins l'entendant crier seul dans son logement et qui présente un délire de persécution pouvant générer un comportement agressif envers autrui rendant nécessaire une réintégration pour la reprise de soins en milieu hospitalier à temps plein et continu.' Ces considérations caractérisent suffisamment la nécessité de la réadmission, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur le défaut de notification de l'arrêté de maintien des soins du 7 février 2023 Aux termes de l'aticle L. 3211-3 du code de la santé publique : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'. Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue. En l'espèce, le patient a été dûment informé du projet de décision de maintien des soins jusqu'au 9 août 2023 et a été mis à même de faire valoir ses droits ainsi que le précise le certificat médical du docteur [B] du 7 février 2023, en sorte que le moyen sera rejeté. Sur le bien-fondé et la poursuite des soins : Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En l'espèce, le certificat médical de situation du docteur [B] [G] en date du 28 juillet 2023 confirme la persistance des troubles de persécution qui justifie le maintien de la mesure. Au regard de l'absence d'évolution de l'état de M. [W], la mesure d'hospitalisation complète n'apparaît pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES en date du 21 juillet 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 02 Août 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [W] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L.3216-1 du Code de la Santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 16 du code de préocédure civile impose aarticle L. 3211-11 du code de la santé publique disposearticle L. 3211-11 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43b54c996ad969dc8603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel