Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b14c996ad969dc85e3
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03204 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7CA Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2023, à 11h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [X] né le 04 mars 1997 à [Localité 1], de nationalité gambienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 1 août 2023 à 13h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 1 août 2023 à 13h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 23/365 et celle introduite par M. [X] [X] enregistrée sous le N° RG 23/363 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [X] [X], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de l'Essonne recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [X] régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 juillet 2023 à 11h11, jusqu'au 27 août 2023 à 11h11 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2023, à 16h15, par M. [X] [X] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : - le 1er moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il est seulement reproché au premier juge de s'être fondé sur la soustraction à plusieurs mesures d'éloignement et à l'absence de garantie de l'intéressé ; - le deuxième moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité n'est pas qualifié en fait dès lors que la mention de cet examen figure dans la décision préfectorale et que l'intéressé n'a présenté aucun élément qui justifierait d'un état de vulnérabilité ni fait valoir aucun problème de santé particulier, qu'aucune pièce médicale n'est par ailleurs produite ; - sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH, l'intéressé se déclarant père de deux enfants français, concerne en réalité le droit au séjour de l'intéressé et vise à contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire ; - la violation de l'article 33 de la convention de Genève n'est étayé d'aucun élément relatif à la situation de l'intéressé qui se déclare demandeur d'asile et se prévaut d'une demande formée en 2019 sans en justifier, qu'en tout état de cause, cette procédure est distincte de la procédure de rétention et n'affecte pas la nécessité de la mesure de rétention dont fait l'objet l'intéressé et qui est contrôlée par le juge judiciaire quant à l'exercice effectif des droits exercés ; - sur le moyen tiré de recours injustifié à un interprète par téléphone, il sera rappelé que si la procédure ne mentionne pas la nécessité d'avoir eu recours à un interprète par téléphone, en application de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cette irrégularité n'entraîne la main levée de la mesure que si elle a pour effet de porter atteinte au droit de l'étranger, qu'aucun grief n'est démontré et ce moyen est inopérant. Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-12 du code de larticle L 743-23 du code de larticle 33 de la convention de Genève narticle 8 de la CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43b14c996ad969dc85e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel