Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43aa4c996ad969dc85b9
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES du Mercredi 02 Août 2023 RG 23/00097 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJS5 Appelant M. [C] [S] né le 11 Septembre 1967 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] actuellement hospitalisé à L'EPSM [3] comparant assisté de Me Lara GAILLARD, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY Appelés à la cause Etablissement EPSM [3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant Partie Jointe : Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites ********* DEBATS : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 2 août 2023 à 10h devant Madame Elsa LAVERGNE, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière L'affaire a été mise en délibéré au 2 août 2023 après-midi, EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS : M. [C] [S], né le 11 septembre 1967 à [Localité 7] (60), a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, pour péril imminent, sur décision de la directrice de l'EPSM[3] du 21 juillet 2023. Cette décision était prise sur la base du certificat médical du Docteur [Y], exerçant au service des urgences des Hôpitaux [Localité 6], en date du 20 juillet 2023 à 19h26 décrivant un patient schizophrène connu, en rupture de traitement, menaçant de passage à l'acte auto et hétéro agressif envers le personnel social et la structure du CMP, dans l'impossibilité de livrer un consentement éclairé aux soins, du fait de ses troubles psychiatriques et sur fond de 'délire de paranoïa et persécution'. Le certificat médical de 24 heures du Docteur [U] [M], psychiatre à l'EPSM[3], indiquait le 21 juillet 2023 à 10h : 'Patient psychotique suivi sur le secteur de [Localité 8], hospitalisé pour décompensation délirante aigue en lien avec une observance partielle des traitements avec agressivité a l'encontre du personnel du CMP. ll décrit ce jour un vécu majeur d'insécurité, sous tendu par des hallucinations aocoustico-verbales et des phénomenes interprétatifs qui l'incitent a vivre caché, en dehors de son appartement'. Il était mentionné que M. [S] minimisait l'agressivité récente mais ne verbalisait pas de velléité auto ou hétéro agressive, tout en présentant toujours un état ne lui permettant pas de donner un consentement valide aux soins. Le certificat médical de 72 heures du Docteur [X] [F], psychiatre à l'EPSM[3], mentionnait en date du 23 juillet 2023 à 11h50 : 'Ce jour, contact correct, présentation négligée, incurique. ll met en avant des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif, interprétatif, qui évolueraient depuis plusieurs années axquelles il adhère totalement. ll se méfie de l'équipe soignante, et dit ne pas se sentir en sécurité dans le service en lien avec ses idées délirantes cela engendre beaucoup d'anxiété. ll a des hallucinations auditives qu'il banalise, sans injonction. Il n'a pas d'idées suicidaires. ll reste évasif concernant l'arrét de son traitement psychiatrique de fond'. Elle notait que l'altération du jugement et le déni des troubles rendaient nécessaire la poursuite de l'hospitalisation à temps complet. Par décision du 23 juillet 2023, la directrice de l'EPSM[3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de M. [S] pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation compléte. Par avis motivé du 24 juillet 2023, rédigé par le Docteur [O] [A], psychiatre à l'EPSM[3], il était mentionné : 'Patient tenant des propos délirants au premier plan avec dissociation affective, En effet, il a manifesté un comportement désorganisé fait de menaces des soignants dans le cadre d'une expression d'activités délirantes de persécution. Son discemement est altéré ne permettant pas un consentement éclairé aux soins. La decompensation psychotique est survenue aprés un écart thérapeutique qu'il ne critique pas.' Par ordonnance du 26 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S]. M. [S] a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville par courrier adressé au greffe de la cour le 27 juillet 2023, dans lequel il indique notamment que l'intervention des services de sécurité ayant conduit à son hospitalisation résulte d'une 'accumulation d'évenements plus que fortuit' l'ayant conduit à 'une grande panique', et remet en cause l'opportunité du maintien en hospitalisation complète. Suivant réquisitions écrites du 28 juillet 2023, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry s'est prononcé en faveur d'une confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 26 juillet 2023. L'avis motivé délivré le 31 juillet 2023 par le Docteur [O] [A], psychiatre à l'EPSM[3], précise que le discours du patient reste centré sur des délires de persécution, flous, mal systématisés, impliquant les soignants et qu'il ne critique pas les troubles du comportement et refuse les soins. Lors de l'audience du 02 août 2023, M. [S] a comparu, exprimé son sentiment d'insécurité au sein de l'établissement hospitalier et son désir de reprendre son suivi en milieu ouvert, auprès du médecin avec laquelle il a noué une relation de confiance. Son avocate, Maître Lara GAILLARD a été entendue en ses observations. Elle a soulevé l'irrégularité du contact au proche du patient (sa soeur), le relevé des démarches mentionnant plusieurs tentatives de contact téléphonique, sans préciser l'heure de réalisation des démarches. Sur le fond, elle soutient l'infirmation de l'ordonnance attaquée, M. [S] étant stabilisé, ne refusant pas les soins et se montrant en capacité de reprendre un suivi à l'extérieur. Le parquet général n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience. Le directeur d'établissement n'a point comparu, bien que régulièrement avisé. L'affaire a été mise en délibéré au 02 août 2023 après-midi. MOTIFS DE LA DECISION : Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 27 juillet 2023 M. [C] [S] a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 26 juillet 2023, soit dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Son appel est donc recevable. L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d'appel ou de son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé. Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire. En raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la cour d'appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive. L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. Il résulte de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Suivant les dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique : 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L.3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L.3211-12, L.3213-3, L.3213-8 ou L.3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'. 'II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'. 'III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin'. En l'espèce, la décision frappée d'appel a bien été rendue avant l'expiration du délai de 12 jours prévu à l'article L.3211-12-1 I 1° du code de la santé publique. Les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats. Le greffe a également été destinataire de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, conformément à l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique. Il ressort des pièces fournies que les certificats et avis médicaux figurant au dossier sont motivés conformément aux exigences légales. S'agissant de l'avis à ses proches, le relevé de démarches versé au dossier mentionne à la date du 22 juillet 2023 'tentatives de contacter la soeur du patient en sa présence. Message vocal laissé sur messagerie'. Si cette mention ne fait pas état de l'heure exacte à laquelle les contacts ont été tentés, il en résulte clairement que plusieurs appels ont été passés, en présence du patient, par ailleurs très isolé au niveau familial (soeur comme seule personne ressource), et dans les suites de son admission intervenue dans la soirée du 20 juillet 2023, de sorte que l'avis exigé par l'article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique a été effectivement mis en oeuvre. Le moyen soulevé par Maître Gaillard doit donc être écarté, la procédure apparaissant régulière. Quant au bien-fondé de la mesure, il apparait que M. [S], patient schizophrène, a été transféré à l'EPSM après une admission aux urgences dans la soirée du 20 au 21 juillet 2023, sur fond de délire de paranoïa et de persécution, avec verbalisation de menaces de passage à l'acte auto et hétéro agressif, notamment à l'égard des personnels soignants, dans un contexte de rutpure de traitement. Les certificats et avis médicaux établis, depuis son admission, confirment tous le caractère aigü des troubles du comportement constatés ( hallucinations accoustico-verbales, délire interprétatif et de persécution, méfiance à l'égard des soignants). Si les derniers avis motivés ne font plus état d'expression menaçante, sur un registre auto ou hétéro agressif, ils relèvent que son comportement reste très désorganisé, sans prise de conscience de son état, ni élément éclairant sur le contexte d'arrêt des traitements ayant conduit à une dégradation psychique. Les soignants notent, en outre, un refus des soins. A l'audience M. [S] admet avoir été irrégulier dans la prise des traitements à l'extérieur, sur une période d'absence, selon ses déclarations, de son médecin référent avec laquelle il a créé une réelle alliance thérapeutique. Il conteste une partie des troubles décrits dans les avis médicaux et exprime de vives angoisses liées à son sentiment d'insécurité au sein de l'établissement. Si son discours n'apparait ni décousu, ni agressif, et qu'il n'exprime pas ce jour, de refus de soins, conduisant son conseil à soutenir une infirmation de l'ordonnance attaquée, certains éléments confortent un registre persistant, depuis son hospitalisation, notamment la méfiance à l'égard des soignants, la remise en cause de leur capacité à apaiser ses troubles, quelques accents interprétatifs à l'égard de son environnement à l'extérieur (voisinage) et la minimisation du contexte dans lequel il a été hospitalisé. Il apparait également très isolé au niveau social et familial, ce qui conforte le risque de nouvelle dégradation, sans éléments précis sur la disponibilité à court terme de son médecin référent pour l'accompagner dans la bonne observance du traitement. Un cadre strict de soins, à ce stade, apparait d'autant plus utile que le dernier avis médical transmis, daté du 31 juillet dernier, relève la persistance des délires de persécution, et l'absence de critique de ses troubles ce qui conforte son incapacité à exprimer un consentement éclairé, et la nécessité de le maintenir dans un processus de soins contraint, à ce stade, compte tenu de son état très instable, moins de 15 jours après son admission. Dans ce contexte, M. [S] souffrant de troubles mentaux entravant son consentement et son état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, à ce stade de son évolution clinique, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 26 juillet 2023, qui a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Nous, Elsa LAVERGNE, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant par ordonnance contradictoire le 2 août 2023, après débats en audience publique, au siège de ladite cour d'appel, assistée de Sophie Messa, greffière, Déclarons recevable l'appel de M. [C] [S], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 26 juillet 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 02 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Elsa LAVERGNE, à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L.3212-1 du code de la santé publique quearticle 706-135 du code de procédure pénale fait courarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43aa4c996ad969dc85b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel